Atteinte à la présomption d'innocence à défaut d’information du recours formé contre la décision

Publié le 22/05/2013 Vu 6 044 fois 1
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Le 10 avril 2013, la cour de cassation a jugé que l'atteinte portée à la présomption d'innocence est réalisée chaque fois qu'avant sa condamnation irrévocable, une personne est publiquement présentée comme nécessairement coupable des faits pénalement répréhensibles pour lesquels elle est poursuivie (Cass. Civ. I, 10 avril 2013, N° de pourvoi: 11-28406)

Le 10 avril 2013, la cour de cassation a jugé que l'atteinte portée à la présomption d'innocence est réal

Atteinte à la présomption d'innocence à défaut d’information du recours formé contre la décision

La présomption d'innocence est prévue à l'article 9-1 du Code civil en ce qu’il dispose que :

« Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte ».

Ainsi, toute personne, dont la présomption d'innocence a été publiquement atteinte, est recevable à se réclamer de la protection que lui offre l'article 9-1.

En l’espèce, un médecin avait affiché sur la porte de la salle d'attente de son cabinet de consultation, lieu public par destination, le jugement correctionnel condamnant son associé pour abus de confiance, en une version expurgée, et précédée de la mention par laquelle il informait ainsi les patients de sa séparation d'avec celui-ci.

Le médecin a été condamné en première instance et en appel d’avoir à retirer le jugement ainsi affiché, sous astreinte.

En effet, les juges ont relevé que le passage relatif à l'argumentation par laquelle l’associé avait plaidé sa relaxe avait été supprimé et que le médecin avait omis d'indiquer que celui-ci avait relevé appel de la décision.

La cour de cassation a approuvé les juges d’appel en considérant que :

« l'atteinte portée à la présomption d'innocence est réalisée chaque fois qu'avant sa condamnation irrévocable, une personne est publiquement présentée comme nécessairement coupable des faits pénalement répréhensibles pour lesquels elle est poursuivie, ajoutant que l'affichage d'une décision de justice ne peut s'assimiler à l'immunité propre dont bénéficie celui qui se livre au compte-rendu de débats judiciaires, une telle activité devant du reste être menée avec fidélité et bonne foi, conditions que démentent les expurgations opérées sur la pièce affichée ».

Par conséquent, il est important de garder en mémoire que l’atteinte à la présomption d'innocence sera constituée par l’affichage incomplet ou partiel d'une décision de justice qui ne présente pas fidèlement et de bonne foi les débats judiciaires et qui omet de préciser le recours formé et en cours de procédure.

Ainsi, lorsqu’un jugement n'est pas irrévocable puisqu'il a été frappé d'appel ou qu’un pourvoi a été formé à l'encontre de l'arrêt, la publication de la décision de justice pourra constituer une atteinte à la présomption d’innocence et entrainer la condamnation de son auteur de ce chef.

Autrement dit, seule une condamnation pénale devenue irrévocable et définitive fait disparaître, relativement aux faits sanctionnés, la présomption d'innocence dont l'article 9-1 assure le respect.

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1 Publié par Visiteur
09/06/2013 02:53

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