Le 26 novembre 2013, la Cour Administrative d'Appel de Marseille a rappelé que l’autorisation d’un maire pour l’installation d’une terrasse sur le trottoir devant un établissement ou un local commercial ne peut être annulée que si elle n'entraîne une gêne pour la circulation et la liberté du commerce (CAA Marseille, 7ème chambre, 26 novembre 2013, N° 11MA03089, N° 12MA00232).
En l'espèce, deux restaurants de différentes communes de la Cote d’Azur ont bénéficié d’une autorisation pour l’installation d’une terrasse sur le trottoir devant leur établissement et leur local commercial.
Ainsi, des litiges sont nés à propos des arrêtés des maires ayant autorisé ces installations.
Pour mémoire, les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics sont régis par le code général des collectivités territoriales.
Ainsi, aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales :
« Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ».
Les juges administratifs de la Cour d'appel de Marseille ont considéré :
« en premier lieu, que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que les arrêtés en litige portant permis de stationnement, qui prescrivent dans ce but des contraintes au bénéficiaire, justifient expressément l'absence de gêne pour la circulation ;
en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que les arrêtés contestés, qui imposent en particulier à la SARL Fleur de Lotus de laisser libre un passage pour les piétons, variant selon les années entre 1,40 mètre et 1,70 mètre, entraîneraient une gêne pour la circulation ; qu'aucune atteinte à la liberté du commerce n'est invoquée ». (CAA Marseille, 7ème chambre, 26 novembre 2013, N° 11MA03090)
en troisième et dernier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'implantation de la " troisième terrasse " aurait pour effet de réduire des deux tiers la largeur du trottoir est, par elle-même, dépourvue d'incidence ; qu'au regard des dispositions sur lesquelles le maire de Cagnes-sur-Mer s'est fondé, M. B...ne peut utilement faire valoir, pour contester la légalité des arrêtés en litige, qu'une des terrasses nuirait à la visibilité sur le parc boisé " Kennedy Horizontal " ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorisation relative à la troisième terrasse serait contraire à l'intérêt du domaine public, du service public et à l'obligation de sécurité qui s'impose au gestionnaire du domaine public doit, en tout état de cause, être écarté ».
Dans ces conditions, la gêne pour la circulation est laissée à l’appréciation souveraine des juges.
Le grief tenant à la nuisance à la visibilité ne saurait remettre en cause l'autorisation relative à l’installation d’une terrasse.
De plus, aux termes de l’affaire N° 12MA00232, la limitation de « l'implantation d'autres commerces de bouche à cet endroit » ne saurait valablement justifier un refus d’autorisation d'occupation du domaine public.
Il ressort de ces décisions que seule l’existence d’une gêne pour la circulation et la liberté du commerce, strictement appréciée par les juges, est susceptible de permettre aux maires de refuser une autorisation relative à l’installation d’une terrasse sur le domaine public ou d’en obtenir leur annulation le cas échéant.
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Anthony Bem
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