Il est de plus en plus fréquent que :
- les professionnels de la bourse à savoir les banques et les sociétés de bourse notamment sur internet soient condamnés pour violation de leur obligation d'information, de conseil ou de bonne foi envers leurs clients profanes ;
- les clients de ces sociétés obtiennent judiciairement la prise en charge de leur dette financière, le solde débiteur de leur compte titres, par ces mêmes établissements outre l'indemnisation de leurs préjudices subis.
En l’espèce, M. X a ouvert un compte titres auprès du Crédit Mutuel pour effectuer notamment des opérations sur le marché à règlement mensuel.
Compte tenu que les opérations boursières se sont dénouées par des pertes, la banque lui a consenti un prêt pour résorber partiellement sa dette.
Suite aux nouvelles pertes enregistrées lors des opérations ultérieures sur ce marché, la banque l’a assigné en paiement du solde débiteur du compte.
M. X lui a reproché reconventionnellement d’avoir manqué à ses obligations d’information et de mise en garde.
Mais les juges d’appel ont condamné M. X à payer à la banque une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Or, tel que l’avait pourtant relevé la cour d’appel, la banque s’est abstenue d’exiger la fourniture d’une couverture des positions de la part de son client, en violation des règles du marché.
Ainsi, la cour la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en jugeant que :
« tout comme le manquement à l’obligation d’information, le défaut d’appel de couverture a causé à M. X la perte d’une chance de ne pas initier d’opérations sur le marché à terme et d’échapper au risque de pertes inhérent au placement de fonds sur le marché boursier … la caisse devait répondre de l’aggravation du solde débiteur du compte causé par cette faute ».
Il découle de cette jurisprudence que le préjudice subi par le client d’une banque à raison du manquement, par celle-ci, à son obligation d’exiger une couverture et, à défaut de constitution de celle-ci, de liquider les positions non couvertes correspond aux pertes subies du fait de la réalisation des opérations non couvertes.
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Anthony Bem
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