Il est courant en pratique que les banques prêteuses de crédit, société de leasing ou fournisseurs se garantissent du bon remboursement d’une dette ou d’un prêt grâce au cautionnement solidaire et personnel du dirigeant, des associés et des membres de sa famille.
Or, le cautionnement personnel et solidaire est un engagement important et lourd de conséquences pour les personnes.
Il est aussi fréquent que plusieurs cautionnement soient donnés simultanément par plusieurs personnes qui se portent ensemble caution à titre personnel.
On les appelle des cofidéjusseurs ceux qui se sont portés garants du remboursement d’un même débiteur pour une même dette.
Lorsque l’une des cautions est défaillante et ne paye pas les sommes qui lui sont réclamées, le créancier peut exiger des autres qu’elles lui remboursent l’intégralité de la dette restante due.
Le cas échéant, la caution peut invoquer les avantages octroyés aux autres cautions par le créancier.
Ainsi, la cour de cassation a eu l’occasion de poser le principe selon lequel « lorsqu’un créancier a accordé une remise conventionnelle à l’une des cautions solidaires, les cofidéjusseurs qui restent tenus ne peuvent être poursuivis que déduction faite de la part de la caution bénéficiaire de la remise. »
Ce principe a été transposé depuis 2016 dans le Code civil à l’article 1315 qui dispose que :
« Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette. »
Il en résulte que lorsque le créancier, moyennant le paiement d'une certaine somme, a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite, soit de la part et portion dans la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion. (Cour de cassation, première chambre civile, 26 mai 1994, no 92-13.435).
De plus, le nouvel article 1350-2 du code civil dispose que :
« La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part. »
Doit être rappelé qu'une remise de dette peut résulter d'un desistement du créancier, d'un accord transactionnel réduisant la dette ou d'une cessation des poursuites.
Par conséquent, il convient de garder en mémoire que :
- une remise de dette accordée au débiteur cautionné profite également aux cautions.
- une remise de dette accordée à une caution solidaire profite également aux autres cautions.
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Anthony Bem
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