Selon certains médecins du travail, ce syndrome est caractérisé par un épuisement émotionnel, psychologique et une perte d'estime de soi accompagné de troubles du sommeil, fatigue, perte de mémoire et de concentration, symptôme dépressif, ulcères, hypocondrie, irritabilité, anxiété, qui touche des personnes particulièrement engagées et appliquées dans leur travail.
Le burn-out est une maladie intimement lié à l’activité professionnelle du salarié mais il n’existe aucune présomption sur la nature professionnelle de cette maladie.
Le salarié victime d’un votre burn-out doit donc envoyer à sa Caisse primaire d’assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle ou demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle afin de lui permettre de faire reconnaître sa maladie comme étant d’ordre professionnelle.
En outre, cette demande devra être accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant ou du médecin du travail indiquant la nature de la maladie et les conséquences de la maladie.
La Caisse primaire d’assurance maladie évaluera le taux d’incapacité de travail.
S’il est supérieur à 25%, la Caisse primaire d’assurance maladie transmettra la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui statuera sur l’existence d’une maladie professionnelle.
Si la maladie professionnelle est reconnue, le salarié bénéficiera de la réparation de ses préjudices subis, d’indemnités journalières en cas d’interruption temporaire de travail et d’une rente en cas d’incapacité permanente.
En principe, la maladie professionnelle doit être déclarée à la CPAM dans les 15 jours à compter de la cessation du travail.
Toutefois, la déclaration est recevable si elle est effectuée dans les 2 ans suivant :
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la date de la cessation du travail due à la maladie (lorsque le salarié a été informé avant cette cessation par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle),
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ou la date à laquelle le salarié a été informé par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle (lorsque cette information est postérieure à sa cessation du travail),
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ou la date de cessation du paiement des indemnités journalières,
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ou la date de l'inscription de la maladie aux tableaux des maladies professionnelles.
Par ailleurs, le burn-out peut être le résultat d’un harcèlement moral au travail.
En effet, pour être consumé (burn-out), il faut avoir été enflammé.
Le burn-out est donc susceptible d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'employeur sur le fondement de l’article L 1152 du Code du travail selon lequel :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Aussi, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de juger que les accidents de travail et les maladies professionnelles n’empêchent pas l’attribution de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement, antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale (Cass. Soc. 15 novembre 2006, n° 05-41.489).
Ainsi, le cas échéant, le Conseil de prud’hommes ou le juge pénal, tous deux compétents en matière d'harcèlement moral au travail, pourront allouer à la victime des dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices subis.
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Anthony Bem
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