La règlementation financière relative à la blockchain et aux actifs numériques

Publié le Modifié le 06/07/2022 Vu 2 561 fois 0
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La France a été l’un des premiers pays à mettre en place un cadre juridique dédié aux technologies blockchain et à leurs applications en matière financière.

La France a été l’un des premiers pays à mettre en place un cadre juridique dédié aux technologies bloc

La règlementation financière relative à la blockchain et aux actifs numériques

Dans un premier temps, l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé a été autorisée, par une ordonnance du 28 avril 2016 pour le transfert de mini bons. 

Les mini bons sont des titres de créance utilisés dans le cadre de financement participatif.

Dans un second temps, l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé a été autorisée par une ordonnance du 8 décembre 2017 pour les titres financiers non admis aux opérations d’un dépositaire central de titres.

Ce dispositif englobe notamment :

  •         les titres de créance négociables
  •         les parts ou actions d’organisme de placement collectif
  •         les titres de capital émis par une société par actions
  •         les titres de créance négociables en dehors d’une plateforme de négociation. 

L’inscription d’une émission ou d’une cession de titres financiers sur une blockchain s’est ainsi vue conférer les mêmes effets que l’inscription en compte de titres financiers.

Par ailleurs, un décret du Conseil d’État du 24 décembre 2018 est venu préciser les conditions applicables à l’inscription de titres financiers sur une blockchain. (Décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 relatif à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers et pour l’émission et la cession de mini bons). 

De plus, en application de l’article R. 211-9-7 du Code monétaire et financier, tout dispositif d’enregistrement électronique partagée doit être « conçu et mis en œuvre de façon à garantir l’enregistrement et l’intégrité des inscriptions ».

Également, cela doit permettre « d’identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus ».

Les inscriptions qui y sont réalisées doivent faire « l’objet d’un plan de continuité d’activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données ». 

Enfin, le propriétaire des titres doit pouvoir « disposer de relevés des opérations qui lui sont propres ». 

Ainsi, de manière avant-gardiste, entre 2016 et 2019, la France a entrepris de mettre en place un cadre juridique complet dédié aux technologies blockchain et aux actifs numériques

Ces efforts se sont concrétisés avec les articles 85 et 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite loi PACTE).

La loi a encadré les initial coin offerings (ICO).

Les ICO sont les émissions de jetons sur le marché primaire, et les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) sur le marché secondaire. 

En parallèle, l’article 41 de la loi de finances pour 2019 est venu préciser le cadre fiscal des actifs numériques.

Plus précisément, cet article clarifie les modalités de l’imposition des plus-values sur actifs numériques réalisées à titre occasionnel.

Enfin, un décret précise également les modalités d’application de l’article L. 211‑20 du Code monétaire et financier et les conditions dans lesquelles des titres inscrits sur une blockchain peuvent faire l’objet d’un nantissement.

Ainsi, il ressort de ces nouvelles dispositions légales que les crypto actifs développés grâce à la technologie blochchain connaissent déjà d'une réglementation qui accompagne  l'essor et la démocratisation croissante de ces nouveaux types d'actifs juridiques et financiers.

Il en résulte que la décentralisation induite par la blochchain n'est  pas exclusive d'une régulation juridiquevoir d'un contrôle étatique.  

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici). 

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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