Le divorce est souvent une question d'argent. La question du calcul de la prestation compensatoire est donc fondamentale. Cependant, cette question semble n'être maîtrisée que par quelques initiés... nombreux sont les avocats qui, aussi paradoxal cela puisse paraître, ignore les principes en la matière.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives : la prestation compensatoire.
Depuis une réforme législative de 2004, la prestation compensatoire devient la technique de référence, utilisable dorénavant dans tous les cas de divorce et quels que soient en principe les torts imputables à chaque époux, pour assurer le règlement des intérêts pécuniaires des époux.
La loi multiplie les possibilités d'accord entre les époux sur les conséquences patrimoniales de leur séparation ; ces derniers ont la faculté de prévoir librement la fixation, la révision, mais aussi son articulation avec la liquidation du régime matrimonial, dans leur convention de divorce conclue lors d'un divorce par consentement mutuel, mais aussi dorénavant dans le cadre de conventions qu'ils peuvent conclure en cours de procédure dans les divorces contentieux comme le prévoit le nouvel article 268 du Code civil.
C'est concrètement, par rapport à la situation réelle du ménage, que la disparité devra être appréciée et le choix du terme "conditions de vie respectives" marque bien un souci moderne de concret.
Le juge va tenir compte des éléments disponibles à la date où se trouve dissous le lien, y compris ceux qui seraient susceptibles d'apparaître ultérieurement.
En effet, si la disparité est appréciée en fonction de la situation au moment où le divorce devient définitif, il est demandé au juge de tenir compte autant que possible de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible.
Le législateur ne s'est pas contenté de la référence aux ressources et aux besoins que l'on trouve habituellement dans les textes relatifs aux aliments.
L'article 271 du Code civil fournit au juge une liste des éléments lui permettant de déterminer ces besoins et ces ressources.
Il est néanmoins acquis, l'emploi de l'adverbe "notamment" l'impose, que cette énumération n'est pas limitative et que le juge pourrait tenir compte d'autres éléments (Cass. 2e civ., 10 déc. 1986 – Cass. 2e civ., 1er avr. 1987).
Certains paramètres importants devront être prises en compte par le juge pour fixer la prestation compensatoire “les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne”. Le juge aura donc à tenir compte du présent mais aussi du passé et de l'avenir comme précédemment.
C'est le cas fréquent du parent qui a sacrifié ses ambitions professionnelles pour élever ses enfants qui se trouve visé. On pourrait y voir une sorte de salaire différé de la mère de famille.
L'âge des époux est également un élément très souvent avancé (Cass. 2e civ., 19 nov. 1997) et, à travers lui, on retrouve la durée du mariage. Sur ce dernier critère important du mode de calcul, je vous renvoi vers l'article rédigé sur mon blog relatif à un revirement de jurisprudence sur ce point.
S’agissant du présent, ce sont les ressources d'un époux et les besoins de l'autre qui doivent évidemment être appréciés, pour l’avenir il s’agit notamment des droits dont on doit tenir compte sont non seulement les droits existants, mais aussi les droits prévisibles et l'on rencontre alors les espérances successorales ou autres tant du créancier que du débiteur (Cass. 2e civ., 13 févr. 1991 - CA Paris, 2 juill. 2003).
Outre, la liste de documents que les parties sont tenus de fournir au juge ce dernier peut notamment “désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux” et “désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.
Le caractère fragmentaire des renseignements fournis, le refus persistant de communiquer les documents sont ainsi souvent invoqués et le fait de rassembler des attestations contenant des mentions fausses et inexactes pourra valoir l'incrimination d'escroquerie (Cass. crim., 18 mai 1988).
La prestation judiciaire est susceptible de prendre la forme d'un capital ou d'une rente mais peut aussi être mixte depuis la réforme du divorce de 2004, c'est-à-dire partie en capital et partie en rente viagère.
S’agissant du versement sous forme de capital, le versement d'une somme d'argent est bien entendu la forme la plus simple mais le nouvel article 275 du Code civil prévoit que “lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités du paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques...”.
L'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, peut être ordonné par le juge, selon les modalités prévues à l'article 274-2° du Code civil, sans avoir à requérir l'accord de l’époux débiteur de la prestation.
Il est tout a fait possible que le juge prescrive l'abandon de biens en usufruit à titre de prestation compensatoire afin d'assurer au conjoint divorcé une maintenance en capital, lui permettant soit de jouir personnellement du bien, soit de le donner à bail (Cass. 1re civ., 8 déc. 1998). À cet égard, l'usufruit alloué portera souvent sur l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, qu'il soit un bien commun (Cass. 1re civ., 13 oct. 1993) ou un bien propre à l'époux débiteur (Cass. 2e civ., 1er avr. 1992).
La durée de l'usufruit devra être clairement indiquée (par exemple 10 ans ou survenance de la majorité du dernier enfant) afin d'éviter toute discussion sur le moment exact de son extinction ; la jurisprudence considère que si la durée de l'usufruit accordé à titre de prestation compensatoire, n'a pas été expressément précisée, cet usufruit est présumé avoir été attribué pour la durée de vie du bénéficiaire (Cass. 2e civ., 23 nov. 1994).
De plus, même à défaut d'accord des parties, le juge est autorisé à décider de l'abandon d'un bien en propriété ; le créancier attributaire pourra en disposer alors à sa guise. Il s'agit véritablement d'une mesure d'expropriation d'utilité privée par voie judiciaire.
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Anthony Bem
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