Antérieurement à l’article 222-33-2-2 du code pénal, les dispositions juridiques sanctionnant les actes de harcèlement sur internet n’étaient pas efficaces.
L’alinéa 1 de cet article précité dispose que :
« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail ».
En outre, l’alinéa 2 porte la sanction à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes, notamment celles ayant trait à l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.
Dès lors, le délit de cyber harcèlement se trouve institué.
Aussi, le ministère de l’éducation nationale a tenté de donner une définition du cyber harcèlement en ces termes :
« Acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen de formes de communication électroniques, de façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne peut facilement se défendre seule ».
Sur la base de l’article 222-33-2-2 du code pénal, le TGI de Paris a estimé que compte tenu du nombre et de la teneur de 34 articles publiés sur 4 sites internet, sans que son auteur ne puisse justifier de son comportement, il convenait de faire cesser ce trouble manifestement illicite, caractérisant le délit de « cyber harcèlement ».
Et le TGI de Paris a conclut en ordonnant à l’auteur des publications de procéder à leur retrait (Tribunal de Grande Instance de Paris, ordonnance des référés du 29 mars 2016).
En l’espèce, une femme était en conflit avec le père de ses deux enfants à propos de la garde de ceux –ci.
Elle a dès lors décidé de prendre contact avec uneassociation, mais leurs relations se sont par la suite dégradées.
Depuis le mois d’avril 2012, le dirigeant de l’association s’est employé à ternir la réputation de l'épouse et de celle de son mari en publiant de nombreux articles, parfois traduits en plusieurs langues, faisant état de leur dangerosité, du fait qu’ils se cacheraient et seraient recherchés par les autorités, et lançant des « avis de recherche ».
Malgré une mise en demeure adressée par le conseil des demandeurs, les textes publiés n’ont pas été retirés.
Les demandeurs ont estimé que les faits incriminés relevaient du délit prévu par l’article 222-33-2-2, 4° du code pénal.
Les victimes ont exposé, à l’audience, la nocivité de ces articles sur leur vie personnelle produisant à vet égard un certificat médical justifiant le suivi de soins.
La condamnation prononcée par le TGI de Paris donne une nouvelle occasion d’apprécier l’efficacité de l’article 222-33-2-2 du Code pénal.
En effet, antérieurement à la création de cette disposition les victimes d’actes d’harcèlement pratiqués par des moyens de communications électroniques parvenaient difficilement à obtenir la condamnation des auteurs de tels actes.
Certes, les victimes pouvaient se prévaloir de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l’article 266-4-1 du code pénal, et de l’article 9 du code civil.
Ce dernier article 266-4-1 du code pénal dispose que :
« Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ».
Cependant, les victimes étaient clairement démunies lorsque leur identité n’avait pas été « volée » ou usurpée.
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Anthony Bem
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