Le droit a prévu des cas où le temps suspend son vol.
Dans certaines situations, la loi a prévu que le délai de prescription s'arrête.
La suspension du délai de prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Tandis qu'en cas d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif (exemples : un procès-verbal, un acte de poursuite, un acte d'instruction etc ...).
La suspension se distingue donc de l'interruption qui fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Ainsi, le délai de prescription ne court pas ou est suspendue :
- Contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
- Contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
- Entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
- Contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
À compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Concrètement, selon les procédures prescription ne peut être interrompue que par :
- une citation en justice,
- une assignation,
- un commandement,
- la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Enfin, il a été jugé qu'une négociation n'interrompt pas le délai de prescription (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 5 février 2014, pourvoi n° 13-10791)
Ainsi, des pourparlers transactionnels ne sont pas interruptifs du délai de prescription.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com