Le 7 novembre 2017, le cabinet Bem a obtenu une nouvelle fois au profit d’un de ses clients caution l’annulation d’un cautionnement de la banque HSBC en raison de son caractère disproportionné.
Ainsi, la banque créancière n’a pas pu se prévaloir de ce cautionnement à l’égard de la caution.
En effet, pour mémoire, l’article L.332-1 du Code de la consommation (ancien article 341-4), dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En application de ces dispositions, la jurisprudence considère que la disproportion doit s’apprécier :
Lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de la caution (Cass., Com,. 22 mai 2013, Po n°11-24812).
De plus, la cour de cassation impose aux juges de prendre en considération l’endettement global de la caution dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements bancaires antérieurs de la caution (Cass., Com., 22 mai 2013, Po n°11-24812 ; Cass., Com., 11 juin 2014 Po n°13-18064 ; Cass., Civ. 1ère, 15 janvier 2015 Po n° 13-23489).
En l’espèce, le dirigeant d’une société avait conclu trois contrats de cautionnement :
- un premier cautionnement de 150.000 € ;
- un second cautionnement de 195.000 € ;
- un troisième cautionnement de 57.701,80 €.
Or, au moment de la conclusion des deux premiers contrats de cautionnement, la caution :
- percevait un revenu d'environ 2 500 € par mois ;
- était propriétaire d’un terrain de 100 000 € ;
- détenait des parts sociales d’une société ;
- n’avait aucune charge.
Au jour de la conclusion du troisième cautionnement, la caution :
- percevait un revenu d’environ 2 000€ par mois ;
- détenait un contrat d’assurance ou de capitalisation de 1 000 € ;
- était propriétaire d’un terrain de 120 000 € ;
- détenait des parts sociales d’une société ;
- payait un loyer d’un montant de de 900 €.
En ce qui concerne le premier cautionnement, d’un montant de 150.000 €, la Cour d’appel de Poitiers a estimé qu’après déduction de la valeur de 100.000 € du terrain dont la caution était propriétaire, le cautionnement ne s’élevait plus qu’à la somme de 50 000 €.
Ainsi, la Cour a ensuite considéré que la somme de 50 000 € restante n’était pas disproportionnée aux revenus de la caution.
Cependant, la Cour d’appel a pris en compte le premier engagement de la caution de 150 000 € pour apprécier le caractère disproportionnel du second cautionnement d’un montant de 195 000 €,
Pour cause, le total des deux engagements de caution s’élevait au montant de 345 000€.
Dans ce contexte, la Cour d’appel a retenu, à juste titre, que le second cautionnement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa souscription.
Par conséquent, ce second cautionnement a été annulé de sorte que la caution a été libérée de son engagement de garantie.
S’agissant du troisième cautionnement, d’un montant de 57 701,80 €, la Cour d’appel a, de nouveau, pris en compte les deux premiers cautionnements pour apprécier la disproportion de l’engagement.
Ainsi, la Cour a retenu que le total des engagements de caution du dirigeant s’élevait à la somme de 402.701,80 € (150 000 + 195 000 + 57 701,80) et que cette somme était manifestement disproportionnée aux biens et revenus de la caution.
Il découle de cette décision que la prise en compte de l’endettement global de la caution est particulièrement bénéfique pour les cautions.
En effet, le troisième cautionnement n’aurait pas forcément été considéré comme disproportionné aux biens et revenus de la caution si la Cour n’avait pas pris en compte les autres cautionnements antérieurs.
A cet égard, il est important de souligner que l'annulation d'un cautionnement ne se satisfait pas d’un simple développement théorique de règles juridiques mais supposent une véritable analyse financière et patrimoniale, au cas par cas, la maîtrise de la stratégie judiciaire et d'un savoir faire juridique ainsi qu'une présentation pédagogique du dossier devant le juge.
Le calcul du taux d'endettement de la caution dépend en effet d'une équation mathématique, dont le résultat permet dans la majorité des cas à la caution d'invoquer de manières certaine et rédhibitoire la disproportion du cautionnement et d'échapper totalement au paiement de sa dette.
En pratique, les banques sont rarement en mesure de rapporter la preuve contraire, ni de justifier que la caution est en mesure de pouvoir faire face financièrement à sa dette.
Enfin, il est important de souligner que, en cas de disproportion du cautionnement, outre la nullité de celui-ci, la caution est également susceptible de pouvoir obtenir la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêt à titre d'indemnisation des préjudices subis, pour manquement au devoir de mise en garde du banquier.
Cette décision illustre à nouveau que la caution dispose de moyens de défense pour échapper à son obligation de garantie en cas d'action en paiement de la part de la banque.
Il ressort de ce qui précède que la caution peut se défendre utilement afin de tenter soit de limiter soit d’anéantir son engagement envers la banque.
Compte tenu du caractère de plus en plus technique de ce type de litige, l’assistance d’un avocat expert en cautionnement bancaire est devenue indispensable afin que les droits et les intérêts des cautions soient défendus avec la garantie de ne pas être passé à côté d'un argument.
A cet égard, le site AnnuleMaCaution.com offre aux cautions la possibilité de se défendre plus rapidement et efficacement contre les banques grâce aux analyses de taux et de dossiers de cautionnement.
Ce site propose soit de :
- calculer le taux de disproportion des cautionnements ;
- analyser l'ensemble des moyens de défense des cautions.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com