Selon le code de la consommation, la caution poursuivie en paiement dispose de plusieurs moyens de défense afin de tenter soit de limiter, soit d'annuler son engagement de garantie.
Parmi ces moyens de défense, nombreux sont relatifs aux sanctions qui s’attachent au manquement par le créancier professionnel (banques et établissements de crédits) à ses obligations d’information envers la caution.
En effet, dans un souci de protection des cautions, le code de la consommation met à la charge des créanciers professionnels diverses obligations d’information.
Ainsi, aux termes de l’article L.341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu chaque année de faire connaitre à la caution personne physique le montant dû à titre principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente.
Si l’engagement est à durée indéterminée, le créancier est tenu de rappeler à la caution sa faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
A défaut d’exécution de cette obligation d’information par le créancier, la caution ne sera pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En outre, en vertu de l’article L.341-1 du code de la consommation, le créancier professionnel a l’obligation d’informer la caution personne physique dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
L’intérêt de cette information est de permettre à la caution, en cas de défaillance du débiteur, d’inciter ce dernier à exécuter son obligation, ou de payer rapidement le créancier, afin de limiter les éventuelles pénalités de retard.
De ce fait, en cas de non-respect de cette obligation d’information, la caution ne saurait être tenue au paiement des « pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».
Cette dernière expression « pénalités » est cependant sujette à interprétation.
La question qui se pose est de savoir s’il s’agit exclusivement des pénalités de retard ou s’il s’agit, plus largement, de toute pénalité prévue au contrat en cas de non-paiement, ce qui englobe la clause pénale.
Pour mémoire, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
Aux termes de l’arrêt du 19 juin 2013, la Cour de cassation a considéré que la clause pénale prévue à un contrat de prêt constitue une pénalité que la caution n’est pas tenue de payer si la banque manque à son obligation d’information.
En l’espèce, une banque a consenti à une société un prêt immobilier garanti par une hypothèque et par le cautionnement solidaire d’une personne physique.
Après avoir mis en œuvre sa garantie hypothécaire, la banque a assigné la caution en paiement de la somme restant due dont une indemnité forfaitaire de 10 % du capital.
La cour d’appel a accueilli cette demande en considérant que l'engagement de caution porte sur l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue au contrat de prêt et que cette indemnité n'est pas visée par l'article L.341-1 du code de la consommation.
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel au motif que l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue au contrat de prêt constituait une pénalité au sens de l’article L.341-1 du code de la consommation.
Par conséquent, la banque n’ayant pas respecté son obligation d’information à l’égard de la caution, cette dernière n’était plus tenue de payer l’indemnité forfaitaire auprès de la banque.
En d’autres termes, les sommes dues en vertu d’une clause pénale mise en œuvre en cas d’un retard d’exécution dans le remboursement du capital par le débiteur, dont le paiement est garanti par un cautionnement, constituent une pénalité au sens de l’article L.341-1 du Code de la consommation.
Par conséquent, en cas de manquement par le créancier à son obligation d’information, la caution n’est pas tenue de payer ces sommes.
Cette décision mérite d’être approuvée en ce qu’elle est en parfait accord avec la finalité de l’article L.341-1 du code de la consommation qui est de ne pas faire supporter à la caution l’aggravation du risque couvert lorsqu’elle n’a pas été mise en mesure, par une information délivrée en temps utile, d’en éviter la survenance.
En définitive, en sanctionnant le défaut d’information de la caution par le non-paiement de la clause pénale prévue au contrat de prêt, l’arrêt du 19 juin 2013 confère ainsi aux cautions poursuivies en paiement un moyen supplémentaire de défense afin de tenter, avec l’assistance d’un avocat spécialisé, de limiter ou d’anéantir son engagement de garantie.
NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.
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Anthony Bem
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