Le cautionnement est un acte juridique lourd de conséquences pour la caution.
En effet, le patrimoine de la caution est en jeu lorsque la banque décide de se faire payer.
Ainsi, la caution doit être informée des effets de son engagement et de l’étendue de ses obligations.
A cet égard, le législateur protège les cautions par la mise en place un formalisme rigoureux sous peine de nullité du cautionnement.
En d’autres termes, les règles de forme constituent l’une des conditions de validité du contrat.
Ainsi, le code de la consommation, qui s'applique aussi au profit des professionnels tels que les dirigeants d'entreprise, prévoit que l’acte de cautionnement est nul lorsque fait défaut la mention manuscrite suivante, et uniquement celle-ci :
"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n' y satisfait pas lui-même", avant la signature de la caution.
La jurisprudence de la cour de cassation prononce ainsi la nullité d’un acte de cautionnement pour modification du sens et de la portée de « l’assiette du gage » lorsque la formule écrite de la main de la caution prévoit que celle-ci s’engage sur ses revenus ou ses biens et non sur ses revenus et ses biens.
En l’espèce, un dirigeant s’est porté personnellement caution envers une Banque du remboursement des crédits accordés à sa société.
Après la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné la caution en paiement.
La caution a invoqué pour sa défense le non respect du formalisme des cautionnements litigieux par la banque.
Les juges les ont annulé car la caution n’avait pas exactement reproduit la mention légale manuscrite obligatoire.
La cour de cassation a en effet considéré « qu'après avoir constaté que la formule écrite de la main de la caution prévoyait que celle-ci s'engageait sur ses revenus ou ses biens et non sur ses revenus et ses biens, conformément à la mention manuscrite légale, c'est exactement que la cour d'appel a retenu qu'elle en modifiait le sens et la portée quant à l'assiette du gage du créancier » (Chambre commerciale, 26 janvier 2016, n° 14-20868)
Il résulte de cette décision que la reproduction de la mention manuscrite non conforme à celle prévue par la loi entraîne la nullité du cautionnement qu'à la condition que la nature et la portée de l'engagement soit incertain du fait des erreurs de plumes commises.
Or, au cas par cas, les erreurs de plumes commises dans la formule manuscrite par la caution peuvent être autant d'erreurs matérielles avec des incidences sur la connaissance de la caution de la nature et de la portée de son engagement.
Cette méconnaissance de la caution suppose une analyse exégétique du texte de la formule manuscrite du cautionnement afin d'apprécier la nature et la portée de son engagement.
Les juges sont amenés à annuler les cautionnements à chaque fois que le sens de l'engagement aura été changé à cause de l'erreur de plume de la caution.
Surtout, il est important de souligner que la nullité de l’acte de cautionnement est encourue indépendamment du fait que la caution soit avertie ou pas.
Les cautions peuvent donc préparer utilement leur défense, de mauvaise foi, en écorchant volontairement la formule manuscrite par la modification ou l'oubli de termes lors de la rédaction de celle-ci.
Il appartient en contrepartie aux banques de vérifier l'adéquation de la formule écrite par la caution avec celle exigée par la loi et la faire corriger le cas échéant, à défaut de quoi leurs actes encourent la nullité.
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Anthony Bem
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