La pratique du cautionnement qui consiste pour une personne à s’engager à rembourser la dette d’un débiteur principal en cas de carence de sa part est particulièrement répandue dans la vie des affaires.
Il est en effet fréquent qu'un dirigeant se porte caution envers une société ou une banque des dettes de l’entreprise qu'il dirige.
Toutefois, derrière la banalité de cette pratique, il y a un abondant contentieux relatif à la détermination de la durée de l’engagement de la caution, plus particulièrement lorsque le contrat principal cautionné est prolongé dans le temps.
Dans une telle situation, la question se pose alors de savoir si l’on doit considérer que cette prolongation concerne aussi l’engagement de la caution ou si cette dernière est, à l’inverse, libérée de toute garantie.
En l’espèce, une société a conclu un contrat de location et ses dirigeants se sont portés caution personnelle envers le bailleur de toutes les sommes dues par la société preneuse à bail.
Le contrat de location fut prorogé par trois reprises puis la société preneuse à bail a été placée en liquidation judiciaire.
Le bailleur a donc assigné les cautions en exécution de leurs engagements de garantie.
La cour d’appel a rejeté les demandes du bailleur en jugeant que le contrat de cautionnement est l’accessoire au contrat de location, de sorte que la prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet de prorogations donne naissance, à chaque fois, à un nouveau contrat.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en considérant que :
« sauf clause contraire, la caution qui a garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les mêmes parties par l'effet des prorogations ».
En d’autres termes, lorsqu’un contrat principal est conclu à durée déterminée, seules sont couvertes par le cautionnement les obligations principales nées avant la survenance du terme.
Par voie de conséquence, en cas de prorogation du contrat principal, la caution n’est pas tenue des obligations nouvelles résultant de cette prolongation, sauf si elle s’y est engagée expressément.
Ainsi, la Cour de cassation ne fait qu’appliquer à un contrat de location le raisonnement déjà tenu en matière de baux renouvelés ou reconduits.
En effet, l’article 1740 du Code civil prévoit qu’en cas de tacite reconduction, « la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation ».
C’est ainsi que dans une décision du 5 novembre 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé un arrêt d’appel pour avoir condamné la caution à payer des sommes dues au titre d'une période postérieure au terme d’un bail commercial alors que l'acte de cautionnement ne prévoyait pas que l'obligation de couverture de la caution s'étendait à cette période.
Cette jurisprudence met ainsi à la disposition de la caution poursuivie en paiement un moyen pour obtenir sa libération contractuelle.
En effet, étant donné que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, la caution peut invoquer la prorogation du contrat cautionné comme cause de déchéance du cautionnement, si elle n’a pas expressément renouvelé son engagement.
NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.
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Anthony Bem
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