La caution ne peut pas valablement être poursuivie en paiement devant le juge des référés en vertu de son contrat de cautionnement.
En effet, de manière générale, la procédure de référé est une procédure rapide qui permet à un particulier ou à une entreprise dont le droit est menacé de demander au Président du tribunal qu’il ordonne une mesure provisoire afin de faire cesser une atteinte à ce droit ou un trouble manifestement illicite.
S’agissant du cautionnement, les banques tentent d’utiliser la procédure de référé afin d’obtenir dans des délais très courts une décision de justice, en l’espèce une condamnation au paiement de la caution.
Néanmoins, le juge de l’urgence ne peut être saisi que dans trois cas limitativement prévus par la loi :
- en cas d’urgence et d’absence de contestation sérieuse (article 808 du Code de procédure civile) ;
- en cas d’existence d’un risque de dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite (article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile) ;
- afin d’obtenir la condamnation du débiteur à lui payer tout ou partie de sa créance : le « référé-provision » (article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile).
Aussi, lorsqu’une banque saisit le juge des référés afin d’obtenir une condamnation au paiement de la caution, le juge vérifie les contestations formulées par cette dernière.
Bien que seuls les « juges du fond » soient compétents pour statuer sur le fond de l’affaire, le juge des référés analyse les moyens de défense de la caution pour déterminer si la créance de la banque est due de manière « évidente ».
En effet, le juge des référés est le juge de l’évidence.
A cet égard, le 8 mars 2016, le cabinet d’avocats d’Anthony Bem a obtenu du Président du Tribunal de commerce de Bourges que ce dernier se déclare incompétent.
Aux termes de cette décision, le Président du Tribunal de commerce de Bourges a procédé à « une analyse, voire une interprétation des conventions des parties ».
En l’espèce, la caution a démontré devant le juge des référés l’existence de contestations sérieuses à savoir que :
- l’engagement souscrit auprès de la société Natixis Lease était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au moment de sa conclusion ;
- la défaillance de la société Natixis Lease dans ses obligations légales d’information ;
- l’ambiguïté des contrats de crédit-bail et de cautionnement qui contraignaient le juge des référés à se livrer à une interprétation de ces conventions ;
- l’indemnité de résiliation, constituant l’essentiel des sommes réclamées, ne pouvait entrer dans le champ du contrat de cautionnement ;
- l’absence de preuve d’une prétendue urgence dans les termes des dispositions de l’article 808 du Code de procédure civile.
Dans ce contexte, eu égard au nombre de contestations soulevées par la caution, le juge des référés ne pouvait pas remplir son rôle de « juge de l’évidence ».
Le juge des référés a ainsi jugé que :
« les prétentions pécuniaires portées par la société NATIXIS LEASE (SA) à l’encontre de [la caution] se heurtent à des contestations sérieuses.
Nous déclarons incompétents pour en connaître.
Par voie de conséquence, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ».
La procédure de référé, qui se veut être une procédure accélérée, peut en réalité faire perdre davantage de temps à la banque dans le cadre de sa procédure de recouvrement de sa dette à l’encontre de la caution.
En effet, face à un échec devant le juge des référés la banque est contrainte de saisir normalement le juge du fond pour connaitre de l’affaire si elle souhaite obtenir gain de cause.
Surtout, la procédure de référé est l’occasion pour la caution de faire valoir ses moyens de défense contre la banque et de tenter de dissuader celle-ci d’agir par la suite devant le juge du fond compte tenu de la force de ces arguments.
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Anthony Bem
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