Cautionnement nul pour défaut d'information de la caution sur les conditions de la garantie Oseo

Publié le 10/12/2015 Vu 5 665 fois 0
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La caution peut-elle faire annuler son cautionnement pour défaut d'information sur le fonctionnement de la garantie Oseo ?

La caution peut-elle faire annuler son cautionnement pour défaut d'information sur le fonctionnement de la ga

Cautionnement nul pour défaut d'information de la caution sur les conditions de la garantie Oseo

Pour les créateurs d’entreprises, la garantie Oseo constitue un moyen d’accéder à un crédit bancaire à un moindre coût et plus facilement.

En effet, la garantie Oseo permet aux entrepreneurs d’obtenir plus aisément des prêts auprès de leurs banques, en garantissant le remboursement d’une partie des emprunts contractés.

En obtenant ainsi l'assurance d'être en partie remboursées en cas d'impayés, les banques consentent alors plus facilement à octroyer des prêts, mais s’ils sont parfois à des taux plus intéressants ils peuvent aussi être plus risqués.

Depuis que la Banque Publique d’Investissement (BPI) a remplacé Oseo en juillet 2013, la garantie Oseo est appelée garantie du développement des PME et TPE, mais le mécanisme reste le même.

Concrètement, les entrepreneurs désireux d’obtenir un crédit pour financer leur entreprise s'adressent directement à leur banque qui se retourne alors vers la Banque Publique d’Investissement pour bénéficier de la garantie offerte par cette dernière.

Ainsi, la banque, bénéficiaire d’une garantie Oseo, pourra mettre en jeu cette garantie dès la survenance d’un événement qui l’y autorise, telle que la défaillance de l’emprunteur ou le redressement ou liquidation judiciaire de la société.

La garantie Oseo est présentée sur le site internet de la Banque Publique d’Investissement en ces termes :

« Bpifrance n’intervient pas pour assurer l’entrepreneur contre le risque de défaillance de son entreprise, mais garantit ses banques pour une partie de leur perte finale éventuelle sur des opérations de crédit précisément identifiées. Il ne s’agit pas d’une garantie supplémentaire mais d’un partage de la perte finale avec la banque. La banque conserve toujours une part de risque propre dans le crédit.

La garantie ne bénéficie qu’à l’établissement financier. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par l’emprunteur et ses garants personnels, pour contester tout ou partie de leur dette. »

En d’autres termes, la garantie Oseo ne bénéficie pas directement à l’emprunteur qui contracte le prêt mais à la banque.

En pratique les banques considèrent, à tort, qu’elles n’ont pas à délivrer aux emprunteurs des informations sur le mécanisme de la garantie Oseo ni sur sa mise en jeu, au motif qu’elles sont les seules à pouvoir se prévaloir de cette garantie.

De ce fait, il est très rarement porté à la connaissance des emprunteurs que la garantie Oseo ne bénéficie qu’à la banque et ne s’appliquera qu’après que la banque ait poursuivi l’emprunteur et la caution.

Le droit du cautionnement a évolué ces dernières années en faveur des cautions.

Depuis une jurisprudence récente de la cour de cassation, elles peuvent faire annuler leur cautionnement en raison de leur erreur sur la compréhension des modalités de fonctionnement de la garantie OSEO en cas de remboursement de crédit impayé.

Le 22 septembre 2015, la Cour de cassation a jugé que la caution peut faire annuler son cautionnement s'il établit n’avoir pas eu connaissance des conditions générales de la garantie OSEO et avoir fait du maintien de celle-ci la condition déterminante de son engagement (Cour de cassation, chambre commerciale,  22 septembre 2015, N° de pourvoi: 14-17671).

En l'espèce, la banque Crédit Agricole a consenti à une société un prêt de trésorerie avec pour garantie l’engagement de caution solidaire de son dirigeant et la participation au risque de la société Oseo à hauteur de 30 %.

La société emprunteuse ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné le dirigeant caution en exécution de son cautionnement. 

En défense, la caution soutenait ne peut pas avoir eu connaissance des conditions générales de la garantie OSEO.

La preuve du respect de l'obligation d'information par les banques sur les modalités de fonctionnement de la garantie Oseo est matérialisée par la production des conditions générales paraphées par la caution, lorsque ces conditions générales sont compréhensibles ce qui est rarement le cas.

La caution est profane en matière de droit bancaire et des sûretés de sorte qu'elle ne peut comprendre des conditions générales conclues entre Oseo et la banque.

Les juges d'appel ont, dans un premier temps, estimé que la garantie Oseo, qui a pour objet d’assurer l’entrepreneur contre le risque de défaillance tout en ne garantissant les banques que pour une partie de leur perte finale éventuelle, ne bénéficie qu’à l’établissement financier et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment l’emprunteur et ses garants personnels, qu’il s’agit d’une garantie finale qui couvre le risque au prorata de la proportion souscrite et n’a vocation à jouer qu’une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et la caution.

Cependant, la cour de cassation a CASSE ET ANNULE l'arrêt d'appel en considérant : 

« Qu’en statuant ainsi, par ces motifs généraux relatifs aux caractéristiques de la garantie de la société Oseo, qui sont impropres à exclure, dès lors que M. X soutenait n’avoir pas eu connaissance des conditions générales de cette garantie et avoir fait du maintien de celle-ci la condition déterminante de son engagement, l’existence d’une erreur de la caution sur le caractère subsidiaire de la garantie de la société Oseo, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Cette décision intéressante sur le plan juridique est aussi très importante en pratique pour la défense des cautions poursuivies en paiement par leur banque.

En effet, contrairement à une idée reçue, la garantie OSEO a pour objet de garantir l’établissement financier prêteur contre le risque de défaillance de l'emprunteur et de perte finale éventuelle sur des opérations de crédit et ne peut en aucun cas être invoquée par l’emprunteur

Il s’agit d’une garantie finale qui n’a vocation à jouer qu’une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et la caution.

L’hypothèse d’une erreur de la caution dans l’appréciation de l’étendue des garanties consenties à la banque est donc fréquente.

Or, juridiquement, l’erreur de la caution sur l’étendue des garanties fournies au créancier, ayant déterminé son consentement, constitue une cause de nullité de l’acte de cautionnement.

Il résulte de cette décision que la caution peut faire annuler son cautionnement, si la banque n'est pas en mesure de prouver que lors de la souscription de son engagement de caution celle-ci :

  • a bien eu communication des conditions générales ;
  • savait que la garantie OSEO ne pouvait bénéficier qu'à la banque pour couvrir sa perte finale une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et contre la caution et que cette garantie ne pouvait donc entrer en concours avec son propre cautionnement.

Il est donc primordial de faire analyser concrètement par un avocat rodé au contentieux des cautions dirigeantes les documents bancaires censés présenter les caractéristiques et la nature spécifique de la garantie OSEO et qui vérifiera, au cas par cas, qu'elles soient bien détaillées de manière intelligible et compréhensible pour un profane.

A défaut, la caution pourra invoquer sa croyance erronée sur l’étendue et la portée réelles de sa garantie, pour faire annuler son cautionnement en application des dispositions de l’article 1110 du Code civil.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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