En l'espèce, une société actionnaire majoritaire d'une autre Société s'est portée caution solidaire de celle-ci pour le remboursement d'un prêt consenti.
À la suite de l'acquisition des actions de la société détenues par la société actionnaire majoritaire qui s'est portée caution, la société acquéreuse s'est engagée à se substituer en totalité à la société cédante dans son engagement de caution.
La société filiale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, l'établissement de crédit a assigné la caution en exécution de son engagement laquelle a assigné en garantie d'autres sociétés qui ont invoqué l'inopposabilité de l'engagement de caution en l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration.
En effet, pour mémoire, l'article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce dispose que :
« Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers ».
Cependant, les juges d'appel ont condamné les sociétés appelées en garantie à payer une certaine somme à l'établissement de crédit compte tenu du défaut de régularisation de l'engagement de substitution dans le cautionnement malgré leur engagement contractuel.
Mais la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en considérant que :
« l'engagement de substitution de cautionnement nécessitait l'autorisation préalable du conseil d'administration de la [société acquéreuse des parts sociales], ce dont il résultait qu'en l'absence d'une telle autorisation, cet engagement était inopposable à cette société et ne pouvait faire peser sur elle aucune obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Il découle de cette jurisprudence que :
- l'autorisation d'acquérir les parts d'une société ne constitue pas l'autorisation de constituer une garantie tel qu'un cautionnement au lieu et place du vendeur ;
- seul le conseil d'administration de la société doit préalablement et nécessairement autorisé l'engagement de caution par la société ;
- la convention de cession prévoyant la reprise de l'engagement de caution ne peut pallier le défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration de la société ;
- à défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration de la société, l'engagement de caution lui est inopposable.
Cette inopposabilité n'a pas pour effet de rendre nul l'engagement de caution mais de permettre à la société de se défendre en faisant en sorte qu'elle ne soit finalement tenue à aucun paiement à ce titre.
Enfin, par expérience, trop souvent, nombre de professionnels du droit, bien que supposés être avisés sur les vices de fonds et de forme en matière de cautionnement, conseillent, à tort, à leurs clients de régler la dette réclamée par la banque ou l’établissement de crédit en vertu d'un acte de caution.
Or, il convient notamment de garder en mémoire que la jurisprudence récente, telle que celle dont il s'agit, est favorable aux clients.
Les litiges relatifs au cautionnement étant devenus une matière de spécialistes, il convient donc de faire appel aux services d’un cabinet d’avocat spécialisé plutôt que de perdre la chance d’être défendu correctement et d’échapper ainsi au paiement de sommes indues.
NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.
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Anthony Bem
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