I – La cession des biens immobiliers de l’entreprise
Les ventes d'immeubles ont lieu aux enchères publiques.
Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles.
La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.
Pour les adjudications, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur.
L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.
En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
Enfin, le Juge-Commissaire peut, au regard de la consistance des biens, de leur emplacement ou des offres déjà reçues, qu’il est préférable de privilégier une cession amiable pour obtenir une meilleure réalisation des éléments d’actifs, sous la forme d’une vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.
En ce cas, l’acquéreur doit présenter les mêmes garanties d’indépendance que celles visées à l’article L.642-3 du Code de Commerce, c'est-à-dire ne pas être le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure.
II – La cession des biens mobiliers de l’entreprise
La réalisation des biens mobiliers tels que les stocks, fonds de commerce, etc… doit être effectuée par le biais d’une vente aux enchères ou ordonnée par le Juge-Commissaire, qui peut toutefois autoriser une cession de gré à gré.
En pratique, la cession de gré à gré suppose la remise de l’offre sous pli cacheté auprès d’un huissier-audiencier et dont l’ouverture se fera par le juge-commissaire a lieu en présence de cet huissier, des liquidateur, débiteur et candidats.
Le Juge-commissaire rend une ordonnance déposée au greffe qui la notifie par lettre recommandée avec accusé de réception aux liquidateur et parties.
Cette ordonnance est susceptible de recours devant le tribunal, dans les dix jours de la notification par déclaration faite contre récépissé ou lettre recommandée avec accusé de réception.
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Anthony Bem
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