1) La procédure d'opposition
L'opposition est un moyen pour tous les créanciers du vendeur d'obtenir le paiement de leur créance, peu importe qu'ils soient munis de sûretés ou non.
Concrètement, l'opposition a pour effet de bloquer le prix de vente du fonds de commerce entre les mains de l'acheteur ou, le cas échéant, du séquestre.
La créance justifiant l'opposition doit être :
- certaine dans son principe, peu importe qu'elle soit exigible ou conditionnelle.
- existé au jour de la publicité de la cession
Les créanciers du vendeur doivent faire opposition dans un délai de dix jours qui court à compter de la dernière en date des publications imposées à l'acquéreur, à savoir la publicité de la vente du fonds au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC). (« La cession du fonds de commerce : les obligations de publicité protectrices des créanciers »)
Le délai expire le dixième jour, sauf si c’est un dimanche ou un jour férié, auquel cas, il est prolongé jusqu'au lendemain.
Le créancier qui n'a pas fait opposition dans le délai requis perd ainsi droit de critiquer le paiement du prix au vendeur ainsi que le droit de faire surenchère.
Au delà de ce délai, le créancier peut seulement recourir aux voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie conservatoire, etc.).
L'opposition doit être réalisée par exploit d'huissier signifié au domicile élu par l'acheteur dans ses publications.
Elle doit indiquer, à peine de nullité :
- le montant et les causes de la créance ;
- une élection de domicile du créancier dans le ressort du tribunal de situation du fonds de commerce.
Le vendeur dispose d’un recours en cas d'opposition. Il peut demander au président du tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds de commerce statuant en référé la mainlevée de l'opposition en cas d'irrégularité, ou, à défaut, son cantonnement.
1.1 - Mainlevée
En l’absence d'instance engagée concernant la créance et dans l’hypothèse où l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou si elle est nulle en la forme, le vendeur peut demander l'autorisation d'encaisser le prix de vente.
1.2 - Cantonnement
Si le montant des oppositions fondées est inférieur au prix de la vente du fonds de commerce, le vendeur du fonds de commerce peut demander au Président du tribunal de grande instance l'autorisation de recevoir la différence, sous réserve :
- d'attendre l'expiration du délai d'opposition ;
- de consigner la somme correspondant au montant des oppositions
2) La procédure de surenchère
La surenchère permet à certains créanciers du cédant du fonds de commerce qui ne seraient pas satisfaits du prix d’acquisition proposé, d'exiger que le fonds soit vendu aux enchères publiques à un prix supérieur d'un sixième du prix des éléments incorporels du fonds tel qu’il est porté dans l’acte de cession.
Seuls les créanciers privilégiés et nantis ainsi que ceux qui ont fait opposition dans le délai de dix jours sont admis à surenchérir.
La surenchère doit être effectuée dans le délai de vingt jours qui suit la dernière en date des publications et n’est admise que si le prix proposé par l’acquéreur est insuffisant pour désintéresser les créanciers inscrits ou opposants.
La procédure doit être introduite par assignation devant le tribunal de commerce du lieu de situation du fonds de commerce.
Afin d'éviter la surenchère, le vendeur ou l'acquéreur peut, pour désintéresser les créanciers opposants, faire des offres réelles de paiement qui doivent alors être consignées et validées par un jugement.
À défaut d'offres réelles, le tribunal peut décider la mise aux enchères publiques du fonds et si personne ne se porte acquéreur au prix proposé, le surenchérisseur doit acquérir le fonds au prix majoré du sixième.
3) La procédure de purge
La procédure de purge, à l’initiative de l'acquéreur, lui permet de régler directement le prix, en totalité ou en partie, entre les mains des créanciers privilégiés ou nantis, à savoir ceux qui disposent d’une inscription sur le fonds de commerce.
En contrepartie, les créanciers désintéressés procéderont à la radiation de leur inscription.
Dans les quinze jours de la sommation de payer qu’il a reçue de la part des créanciers de son vendeur, l’acquéreur doit adresser une notification à tous les créanciers inscrits, au domicile désigné par eux dans leur inscription.
Cette notification doit contenir les indications suivantes :
- les nom, prénoms et domicile du vendeur,
- la désignation précise du fonds vendu,
- le prix, non compris le matériel et les marchandises,
- les charges,
- les frais et loyaux coûts exposés par l’acquéreur ;
- un tableau sur trois colonnes contenant : la date des ventes ou nantissements antérieurs et inscriptions prises (première colonne). les noms et domiciles des créanciers inscrits (deuxième colonne) ; le montant des créances inscrites, avec déclaration qu’il est prêt à acquitter sur le champ les dettes inscrites jusqu’à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non (troisième colonne) ;
- une élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.
La notification fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les créanciers en désaccord doivent requérir, par assignation devant le tribunal de commerce du lieu de situation du fonds, sa mise aux enchères publiques en offrant le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, plus un dixième.
En l’absence d’enchères, le créancier demandeur et surenchérisseur est déclaré adjudicataire et doit donc acquérir le fonds au prix de sa surenchère.
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Anthony Bem
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