Il existe deux procédures de surenchère distinctes :
1) La procédure de surenchère du 1/6ème du prix de vente :
Si le prix de cession du fonds de commerce se révèle insuffisant pour désintéresser les créanciers ou s’il y a eu dissimulation du prix réel, la loi a instauré au profit des créanciers opposants ou inscrits du vendeur une procédure judiciaire de surenchère du sixième.
Les créanciers inscrits peuvent être aussi bien ceux du présent vendeur que ceux des précédents vendeurs, puisqu’ils disposent d’un droit de suite sur le gage que constitue pour eux le fonds de commerce.
Les créanciers opposants sont les créanciers chirographaires ou privilégiés du vendeur actuel qui ont fait opposition régulièrement dans les délais et dans les formes prévues par la loi
Cette procédure permet à l’un ou l’autre de ces créanciers, dans les vingt jours suivant la dernière publication, d’offrir de racheter lui-même le fonds de commerce de son débiteur pour le prix déclaré initialement, augmenté du sixième du prix principal du fonds de commerce, non compris le matériel et les marchandises, selon l’article L 141-19 alinéa 2 du code de commerce.
2) La procédure de surenchère du 1/10ème du prix de vente :
A la différence de la première procédure de surenchère, celle du dixième est réservée aux seuls créanciers inscrits, en réplique à une procédure de purge initiée par l’acquéreur d’un fonds de commerce grevé de privilèges ou de nantissement.
Il s’agit donc soit du vendeur antérieur et impayé du fonds ayant privilège, soit du créancier nanti.
Lorsque la procédure de vente de fonds de commerce aboutie à la vente aux enchères du fonds, l’officier public chargé de celle-ci, ne peut permettre à surenchérir que des personnes dont la solvabilité lui est connue, à moins que ces personnes ne déposent entre ses mains ou à la Caisse des Dépôts, avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme égale au moins à la moitié du prix de la vente initiale, ou bien à sa partie stipulée payable comptant, augmentée du montant de la surenchère, selon l’article L 141-19 alinéa 1er du code de commerce.
La surenchère du dixième doit être faite à peine de déchéance dans la quinzaine de la notification de purge qui est adressée aux créanciers inscrits.
Ainsi, la consignation doit avoir lieu avant le jugement de validation de surenchère, qu’il s’agisse de surenchère du sixième ou du dixième. Les sommes versées en numéraire sont rémunérées au taux fixé par le Directeur général de la Caisse des Dépôts (arrêté du 27 mars 2009).
Eu égard aux délais et aux formalités inhérentes à ces procédures de surenchère, il est vivement recommandé d'avoir recours à un avocat.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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