En tant que dépositaire de fonds recevant l’ordre de payer le bénéficiaire d’un chèque, la banque est tenue d’une obligation de vérification de la régularité du titre.
A cet effet, la banque doit s’assurer que le chèque a été émis par son client, c’est-à-dire que c’est bien son client qui a signé le chèque.
Cette signature signifie que le client a bien consenti au paiement du chèque.
L’existence de ce consentement constitue l’une des conditions de fond essentielles à la validité et à l’efficacité du chèque.
Certes, le vice du consentement de l’émetteur n’empêche pas le paiement du chèque, car la banque peut payer un chèque falsifié sans engager sa responsabilité, dès lors que la falsification n’est pas décelable dans des conditions normales de vérification.
Pour mémoire, le chèque falsifié est un chèque signé par l’émetteur mais dont le montant ou l'ordre ont été modifiés.
Cependant, l’absence de consentement de l’émetteur invalide le chèque qui est alors considéré comme un faux chèque.
En effet, la signature de l’émetteur est une mention obligatoire dont l’absence empêche le titre de valoir comme chèque.
Ainsi, la banque qui procède au paiement d’un chèque sans avoir vérifié préalablement l’existence et la régularité formelle de la signature apposée sur le chèque par le client, peut voir sa responsabilité engagée à l’égard de l’émetteur.
Toutefois, la jurisprudence reconnaît à la banque la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant que le client a commis une faute à l’origine du dommage.
Cette faute peut par exemple résulter d’une négligence du client dans la surveillance de ses moyens de paiement ayant permis l’établissement de faux ordres.
Souvent, de telles situations aboutissent à un simple partage de responsabilité entre la banque et le client qui ont tous les deux contribué, par leur faute respective, à la réalisation du dommage.
Ce n’est que si la faute du client présente les caractères de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage que la banque pourra s’exonérer de toute responsabilité.
En l’espèce, la cliente d’une banque a souscrit un crédit.
Après avoir dénoncé la convention de compte, la banque a assigné sa cliente en paiement d'une certaine somme correspondant au montant du crédit bancaire impayé et du solde débiteur de ce compte.
La cliente a alors reproché à sa banque d'avoir payé des chèques non signés par elle et a recherché sa responsabilité par voie de justice.
La cour d’appel a rejeté les demandes de la cliente, au motif que si la banque a commis une négligence en ne décelant pas la signature différente apposée sur les chèques, la faute de la cliente l’exonérait de toute responsabilité.
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si la faute commise par la cliente constituait la cause exclusive du dommage.
En d’autres termes, le fait que la cliente ait commis une faute ne suffisait pas à exonérer de toute responsabilité la banque qui a payé les chèques non signés.
Pour que la banque soit exonérée de toute responsabilité, encore aurait-il fallu que la faute commise par la cliente soit l’unique cause du dommage.
Il résulte donc de cette décision que les clients dont la banque aura payé des chèques non signés par eux pourront, avec l’assistance d’un avocat spécialisé, engager la responsabilité de leur banque pour qu’elle prenne à sa charge tout ou partie de la réparation du dommage, et ce quand bien même ces clients auront été fautifs.
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Anthony Bem
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