L'Union européenne (ci-après dénommée UE) est une association politico-économique de vingt-huit Etats européens qui délèguent ou transmettent par traité l'exercice de certaines compétences à des organes communautaires.
Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, datant du 22 décembre 2000, est relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Concrètement, ce texte pose le principe selon lequel les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues de plein droit par les autres Etats membres, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à quelque procédure particulière que ce soit.
Aux termes du considérant 16 du règlement n° 44/2001, « la confiance réciproque dans la justice au sein de [l’Union européenne] justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure ».
De plus, l’article 33 du règlement n° 44/2001 dispose que :
« Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.»
Cependant, selon l’article 34 de ce règlement :
« Une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis [...] »
Aux termes d’un arrêt rendu le 16 juillet 2015, la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après dénommée CJUE) a consacré le principe de la reconnaissance des décisions entre les Etats membres et leurs juridictions nationales (CJUE, 16 juil. 2015, Diageo Brands, Aff. C-681/13) :
« [...] le fait qu’une décision rendue dans un État membre est contraire au droit de l’Union ne justifie pas que cette décision ne soit pas reconnue dans un autre État membre au motif qu’elle viole l’ordre public de cet État dès lors que l’erreur de droit invoquée ne constitue pas une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques [...]
Lorsqu’il vérifie l’existence éventuelle d’une violation manifeste de l’ordre public de l’État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation ».
Seul un recours à la clause de l’ordre public permettrait au juge national d'éluder la reconnaissance de la décision rendue dans un autre État membre à condition qu'elle heurte de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental.
L’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique.
Or l’ordre public est une notion mouvante qui n’a jamais fait l’objet d’une définition précise.
Ainsi, le juge d’un Etat membre ne saurait refuser de reconnaitre un jugement provenant d’un autre État membre au motif qu’il estimerait que le droit national ou le droit de l’Union a été mal appliqué.
Enfin, la Cour ajoute que le régime de reconnaissance et d’exécution prévu par le règlement n° 44/2001 est fondé sur « la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union. C’est cette confiance que les États membres accordent mutuellement à leurs systèmes juridiques et à leurs institutions judiciaires qui permet de considérer que, en cas d’application erronée du droit national ou du droit de l’Union, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante ».
Dans ce contexte, selon la CJUE, « lorsqu’il vérifie l’existence éventuelle d’une violation manifeste de l’ordre public de l’État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation ».
Les justiciables doivent donc faire usage de toutes les voies de recours disponibles au niveau national afin d’empêcher une violation de l’ordre public, afin de pouvoir l'invoquer utilement devant le juge européen le cas échéant.
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Anthony Bem
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