Pour mémoire, conformément à l’article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
En l’espèce, la CNIL avait reçu plusieurs plaintes de personnes qui vendaient leur bien immobilier via internet.
En effet, le système de publicité mis en place par de nombreuses sociétés est d’adresser des SMS à ceux qui mettent en ligne sur internet leur annonce.
Dans le cadre de la procédure d’enquête, la société D.S.E a indiqué à la Commission que les données des particuliers, et notamment leurs numéros de téléphone, avaient été collectées par des sociétés spécialisées dans l'aspiration de données sur internet, qui collectaient les données figurant dans les annonces immobilières, puis constituaient un fichier pour les lui revendre.
Ainsi, la société D.S.E avait adressé des centaines de milliers de SMS par mois à des personnes susceptibles de faire appel à ses services pour des bilans diagnostic de leurs biens immobiliers (plomb, amiante, performance énergétique)., sans que ces personnes n'aient préalablement consenti à être démarchées.
Pour mémoire, l'envoi de publicité commerciale par voie électronique (mail, fax, SMS…) ne peut intervenir sans accord préalable du destinataire et ce, de manière explicite, conformément aux dispositions de l'article L.34-5 du code des postes et télécommunications qui dispose que :
« Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé ».
Mais dans la présente affaire, les SMS envoyés par la société ne contenaient ni l'identité de l'organisme à l'origine de la collecte, l'objectif de cette collecte, leurs droits à accéder, rectifier, supprimer les informations les concernant ou encore de s'opposer à leur collecte, ni aucun renvoi vers un site internet sur lequel la personne concernée aurait pu les consulter.
Surtout, les personnes concernées ont vainement formulé leur opposition quant à l'utilisation de leurs données personnelles auprès de la société D.S.E.
Cette décision démontre la volonté de la CNIL d’endiguer ce type de pratique devenue monnaie courante en matière de vente immobilière via internet et ce faisant d’équilibrer le jeu de la concurrence entre les sociétés spécialisées en matière de diagnostics immobiliers.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
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