Le 22 janvier 2014, la Cour de cassation a jugé qu’en cas d'atteintes aux droits sur internet, la seule accessibilité du site litigieux est de nature à justifier la compétence de n’importe quelle juridiction du territoire national. (Cass. Civ. I, 22 janvier 2014, N° de pourvoi: 10-15890)
L'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale dispose qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle,(hors relation contractuelle),:
« une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».
En l'espèce, un auteur, compositeur et interprète français a enregistré sur un disque vinyle plusieurs chansons.
Par la suite, il a découvert que celles-ci avaient été reproduites sans son autorisation sur un disque compact (CD) pressé en Autriche par une société autrichienne puis commercialisé par des sociétés britanniques sur différents sites Internet.
Dans ce contexte, il a assigné la société autrichienne en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d'auteur devant le Tribunal de grande instance de Toulouse.
La société autrichienne a soulevé l'incompétence des juridictions françaises.
Or, tel que rappelé ci-dessus, il existe un principe général selon lequel, en matière délictuelle, la juridiction compétente est, au choix du demandeur :
- celle du lieu du domicile du défendeur,
- celle du lieu de réalisation du dommage.
Les juges ont alors saisi la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles tendant à connaître leur point de vue sur la question de savoir si les juridictions françaises sont compétentes ou non pour connaître du litige.
La Cour de justice de l'Union européenne a estimé qu'en cas d'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur garantis par l'Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d'une action en responsabilité introduite par l'auteur d'une œuvre à l'encontre d'une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l'intermédiaire d'un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie.
Cependant, la cour d'appel a jugé que le Tribunal de grande instance de Toulouse était incompétent pour connaître du procès en contrefaçon et en réparation de dommages intenté par Monsieur X.
Mais la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en considérant :
« qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site Internet commercialisant le CD argué de contrefaçon est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Par conséquent, en cas d’atteintes aux droits personnels sur internet, le demandeur peut saisir les tribunaux de l'Etat dans lequel le défendeur a son domicile ou le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, ce dernier lieu étant soit celui où l'auteur de la faute est établi, soit celui de la diffusion litigieuse.
Lorsque la diffusion est faite par le biais d’un site internet accessible en France, le dommage est susceptible de s'y réaliser ou s'y est déjà réalisé.
Sur internet, le lieu de réalisation du dommage entraine une compétence universelle des juridictions françaises.
Autrement dit, la victime d’une atteinte à ses droits personnels sur internet est en droit de saisir n’importe quelle juridiction du territoire français puisque la diffusion numérique est par définition sans limite territoriale en France, peu importe le lieu d’établissement des parties au litige.
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Anthony Bem
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