La liberté de la concurrence est un principe nécessaire et évident dans les rapports commerciaux.
Toutefois, la liberté de concurrence n'autorise pas les entreprises à user de procédés contraires aux usages loyaux du commerce pour nuire à un concurrent afin de détourner sa clientèle.
Le législateur a mis en place certains mécanismes dans le but de lutter contre de telles pratiques.
Tel est le cas de la concurrence déloyale.
Celle-ci désigne la mise en œuvre de pratiques commerciales abusives de la part d’une entreprise à l’égard de l’un de ses concurrents.
Les cas les plus fréquents de concurrence déloyale sont le dénigrement, le parasitisme commercial, la désorganisation par débauchage, la publicité comparative non-conforme.
De tels actes sont sanctionnés sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
A cet effet, la cour d’appel de Paris a relevé qu’une société qui informe ses partenaires commerciaux de la condamnation de son concurrent pour concurrence déloyale, en divulguant des informations malveillantes à son sujet se rend condamnable de concurrence déloyale par dénigrement (Cour d’appel de Paris, pôle 5 - chambre 4, 27 janvier 2016)
En l’espèce, une société qui a pour activité la création de produits cosmétiques pour les sportifs a reproché à son concurrent des actes de concurrence déloyale.
Ce dernier a été condamné et a fait appel.
Par la suite, la société a envoyé des courriels aux distributeurs de son concurrent les informant qu’il avait été condamné pour concurrence déloyale, sans préciser qu’il y avait fait appel.
Ce courrier laissait entendre que les produits de la société concurrente étaient de contrefaçons alors que le tribunal de commerce ne s’est pas prononcé sur une action en contrefaçon mais en concurrence déloyale.
La société concurrente a alors vu ses partenaires et distributeurs se détourner d’elle et refuser de poursuivre la commercialisation de ses produits.
Estimant être victime de dénigrement et de concurrence déloyale, elle a assigné la société.
Le 17 mai 2013, le tribunal de commerce de Paris a jugé que les propos de la société informant les partenaires commerciaux de la condamnation de son concurrent sont dénigrants.
La société condamnée par le tribunal décide de saisir la cour d’appel.
Le 27 janvier 2016, la décision du tribunal de commerce est confirmée par la cour d’appel de paris, car les propos tenus par l’appelante à l’encontre de la demanderesse, sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale par dénigrement.
En effet pour la cour d’appel, « caractérise un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale le fait de jeter le discrédit sur une entreprise concurrente en répandant des informations malveillantes sur les produits ou la personne d’un concurrent pour en tirer un profit ».
En outre, la cour d’appel souligne que des allégations « peuvent être constitutives de dénigrement quand bien même l’information divulguée serait exacte ou de notoriété publique, l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement ».
Ainsi selon la cour d’appel, l’appelante a jeté publiquement le discrédit sur son concurrent « en divulguant des informations malveillantes tant sur ses produits que sur l’entreprise elle-même dans le but, non d’informer objectivement et de manière désintéressée la clientèle et les partenaires commerciaux mais de détourner ceux-ci à son profit, pour s’emparer de la part de marché et plus généralement de lui nuire en se positionnant auprès de ses partenaires commerciaux comme la seule société fabriquant des produits authentiques, de sorte que la concurrence déloyale par dénigrement est établie ».
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Anthony Bem
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