Le dénigrement concerne l'atteinte à la réputation et à l'honneur des professionnels et personnes morales (associations, sociétés, groupements, etc ...) par un concurrent direct ou indirect ou par un salarié, tandis que la diffamation concerne celle des personnes physiques et morales par quiconque.
Pour mémoire, en matière de diffamation, l’article 35 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 permet au prévenu d’invoquer l’exception de vérité des faits litigieux pour échapper à sa responsabilité.
Autrement dit, l’exception de vérité permet à une personne poursuivie pour diffamation de s'exonérer de toute responsabilité en prouvant la véracité de ses allégations.
Cependant, si une personne poursuivie pour propos diffamatoires peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant la vérité du fait diffamatoire, il n’en va pas de même pour la personne poursuivie pour des propos constitutifs de dénigrement.
En effet, à la différence de la diffamation, le dénigrement est fautif même si la personne poursuivie apporte la preuve de l’exactitude des faits révélés.
En l’espèce, une société a adressé des courriers à des distributeurs de gaz pour les informer de la non-conformité des cartouches de gaz qu’ils commercialisaient avec la directive européenne 1999/36.
Estimant que ces lettres visaient des produits qu'elles commercialisaient et qu'elles constituaient des actes de concurrence déloyale par dénigrement, deux autres sociétés ont fait assigner la société émettrice des lettres litigieuses en paiement de dommages-intérêts, demandant aussi la publication de la décision à intervenir.
La cour d’appel a condamné la société à payer des dommages-intérêts et a ordonné la publication de la décision sur ses sites internet et dans deux magazines à ses frais.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui a considéré que :
« la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu'elle soit exacte. »
En conséquence, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu qu'en envoyant ces trois lettres contenant des informations de nature à jeter le discrédit sur les produits d'un concurrent, la société avait commis des actes de dénigrement.
En d’autres termes, quand bien même les allégations jetant le discrédit sur un concurrent seraient exactes, elles constituent des actes de dénigrement qui entrainent la mise en cause de la responsabilité de leur auteur.
Par ailleurs, la société soutenait que la mesure de publication ordonnée par la cour d’appel n’était prévue par aucun texte.
Mais la Cour de cassation a rejeté cette argumentation en considérant qu’en ordonnant la publication de la décision, les juges du fond ont prononcé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, une mesure qu'ils ont jugée propre à réparer le préjudice subi, eu égard à la nature du dommage.
Il résulte de la solution dégagée par la Cour de cassation que le fait de jeter le discrédit sur un concurrent en divulguant à son propos ou au sujet de ses produits ou services des informations négatives, constitue un dénigrement, même si ces informations sont exactes.
L’importance du choix du fondement juridique de l’action en justice (diffamation ou dénigrement) est donc stratégique sur ce point.
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Anthony Bem
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