Avec le développement des réseaux sociaux, la réputation en ligne prend une importance majeure.
La e-réputation est créée notamment par la publication de commentaires, blogs, articles, vidéos, photographies, profils de réseaux sociaux, etc...
De plus en plus d’internautes publient sur internet des propos qui peuvent nuire à la réputation de tiers, et sans se rendre compte des possibilités de poursuites judicaires à leur encontre, le cas échéant, pour injure, diffamation, atteinte à la vie privée ou au droit à l'image.
A titre d'exemple, les avis publiés en ligne par les internautes sur des professionnels sont une des illustrations de cas d'atteintes susceptibles de donner lieu à poursuite pour dénigrement ou diffamation à l'encontre de leur auteur.
Si les particuliers peuvent être victimes d'atteintes à leur réputation sur internet de la part d'ex, de collègues, ou de membres de leur entourage, les professionnels sont de plus en plus confrontés aux avis négatifs laissés en ligne par les internautes.
Or cette réputation en ligne, lorsqu'elle est négative, peut être lourde de conséquences sur le plan financier pour ces derniers.
De manière quasi instantanée une perte importante de chiffre d'affaires peut se faire ressentir si la réputation n'est pas contrôlée, maitrisée, surveillée et protégée.
Ainsi, aux termes d'un jugement du Tribunal correctionnel de Béthune du 16 septembre 2015, une jeune femme auteur de commentaires diffamatoires a été sanctionnée pour diffamation pour avoir publié des propos négatifs et faux sur une boite de nuit.
Pour rappel, la diffamation est définie par la loi sur le Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 en son article 29 alinéa 1 comme :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».
Ainsi, les éléments constitutifs de la diffamation sont :
- L’allégation d’un fait précis ;
- La mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être identifiée ou identifiable ;
- Une atteinte à l’honneur ou à la considération ;
- Le caractère public de la diffamation.
En l’espèce, la jeune femme a publié sur son compte Facebook, accessible publiquement, des propos diffamatoires à l’encontre d’une discothèque selon lesquels les videurs avaient exclu une jeune fille inanimée et en la blessant.
Ces informations avaient été publiées sans avoir vérifié leur véracité car l'auteur des propos avait repris les affirmations d’un ami.
Or, ces messages ont été vus par des milliers d’internautes dont les dirigeants du club qui ont déposé une plainte pénale afin de rétablir leur bonne réputation.
Le Tribunal correctionnel a estimé que l'auteur est « entièrement responsable du préjudice subi » par la discothèque et l'a condamné au paiement d'une somme de 300 euros d’amende avec sursis et a indemnisé la société victime à hauteur de 400 euros de dommages-intérêt.
Il résulte de cette décision que les internautes doivent s'assurer de vérifier la véracité des informations publiées sur internet pour ne pas encourir de sanctions et de disposer des preuves de la vérité des propos publiés en cas de poursuites à leur encontre.
Il conviendra donc d’apporter la preuve des faits jugés diffamatoires afin que l’auteur de la diffamation puisse être relaxé en vertu du principe dit de l’exception de vérité ou de la bonne foi.
Les éléments de preuve doivent avoir une origine licite et être en la possession de l’auteur des propos diffamatoires au moment de leur publication.
Enfin, il convient de rappeler que les propos illicites mis en ligne doivent faire l'objet d'un constat d'huissier de justice sur internet pour qu'en cas de procédure judiciaire il n'y ait pas de contestation possible sur ce point.
En effet, pour mémoire, et contrairement à une idée reçue, les impressions d'écrans de page internet ne valent pas preuve en tant que telles.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
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