Les relations entre les professionnel et consommateur donnent souvent lieu à un déséquilibre en défaveur du consommateur.
Dans le but de protéger le consommateur, il a été établi des restrictions à la liberté de commerce et d’industrie notamment au travers du délit de pratique commerciale trompeuse.
Le délit de pratique commerciale trompeuse n’est pas défini par le code de la consommation mais la directive communautaire du 11 mai 2005 comme :
« Toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit au consommateur ».
Pour rappel, le consommateur se définit comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
La qualité de professionnel est quant à elle attribuée à toute personne physique ou morale qui, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou à toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel.
Le 13 janvier 2016 la chambre criminelle de la cour de cassation a fait une application de l’article L. 121-1, I-2° du code de la consommation selon lequel une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise, lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
- L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.
A cet égard, le 13 janvier 2016, la chambre criminelle de la cour de cassation a condamné une banque pour pratique commerciale trompeuse à défaut d'avoir respecté ses engagements pris dans le cadre de sa campagne publicitaire (chambre criminelle de la cour de cassation, 13 janvier 2016, N° 14-88136).
En l’espèce, en 2009, la banque HSBC a lancé dans la presse écrite et sur son site internet une campagne publicitaire.
Cette campagne avait pour but d’offrir aux souscripteurs d’un compte appelé « compte épargne direct » de bénéficier d’une rémunération de leur apport à un taux de 6% pendant six mois pour un montant plafonné à 100.000 euros, puis ensuite au taux de 3,75%.
Le délai de souscription à cette offre était fixé du 20 janvier 2009 au 31 mars 2009.
Toutefois, la banque a décidé d’interrompre de manière anticipée cette possibilité de souscription dès le 19 février et a remplacé sur son site le taux de 6% par celui de 3,75%.
En réaction à cette pratique, des consommateurs ont saisi le tribunal correctionnel afin que la banque HSBC soit condamnée pour pratique commerciale trompeuse.
Les juges de première instance comme d'appel ont constaté qu’en acceptant de traiter les souscriptions alors qu’elle n’appliquait plus le taux offert initialement sans que le souscripteur en soit avisé, la banque HSBC avait manifestement trompé le consentement d’un consommateur normalement attentif et avisé sur les qualités essentielles du contrat souscrit et la portée de l’engagement.
Dès lors, les juges ont condamné la banque HSBC pour délit de pratique commerciale trompeuse au paiement d'une amende de 187.500 €.
Sur le fondement de l’article L. 121-1, I-2° du code de la consommation précitée, la chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé la position des premiers juges.
Il résulte notamment de cette décision qu'à chaque fois qu'un consommateur est conduit à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise s'il avait bénéficié de toutes les informations de la part du professionnel, il est droit de déposer une plainte pénale du chef de pratique commerciale trompeuse contre ce dernier afin d'obtenir sa condamnation pénale et une indemnisation des préjudices subis.
Pour mémoire, le délit de pratique commerciale trompeuse est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 300.000 euros.
Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende de 1.500.000 euros.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision.
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Anthony Bem
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