Condamnation des banques au remboursement de sommes payées en vertu d'une clause abusive

Publié le Modifié le 06/01/2017 Vu 3 805 fois 2
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Les emprunteurs peuvent-ils ils se faire rembourser par leur banque des sommes indûment payées en vertu de clauses abusives de leur contrat de prêt ?

Les emprunteurs peuvent-ils ils se faire rembourser par leur banque des sommes indûment payées en vertu de c

Condamnation des banques au remboursement de sommes payées en vertu d'une clause abusive

Le 21 décembre 2016, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a donné à tous les emprunteurs espagnols le droit de se faire rembourser par leurs banques les intérêts indûment versés dans le cadre de prêts à taux minimum ou plancher (CJUE, 21 décembre 2016, Francisco Gutiérrez Naranjo c/ Cajasur Banco, C 154/15 ; Ana María Palacios Martínez c/ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), C 307/15 ; Banco Popular Español c/ Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu, C 308/15).

Pour mémoire, la CJUE interprète la législation européenne afin d’en garantir l'application uniforme dans tous les pays de l'Union Européenne et peut aussi être saisie par des particuliers, des entreprises ou des organisations souhaitant intenter une action contre une institution de l'Union Européenne lorsqu’ils estiment qu'elle a porté atteinte à leurs droits.

En l'espèce, depuis les années 2000, les banques espagnoles (Liberbank, Banco Popular, BBVA, Caixa et Sabadell) ont accordé des crédits immobiliers à taux variable, souvent indexés sur l’Euribor.

Or, les contrats de prêts prévoyaient une clause aux termes de laquelle le taux minimum du crédit était entre 2 et 3% (clause « plancher »).

Cependant, encore à 5,39% en 2008, en 2009, l’indice de référence Euribor a chuté en dessous des seuils contractuels, pour atteindre 0,074% en novembre 2016.

Une association de consommateurs espagnole a intenté une action à l’encontre de plusieurs établissements de crédit espagnols et sollicitaient la restitution des intérêts versées.

La cour suprême espagnole a jugé que les professionnels qui avaient introduit les clauses « plancher » dans les contrats de prêt n’avaient pas fourni d’informations suffisantes pour en éclairer le sens réel et a conclu au caractère abusif desdites clauses.

Autrement dit, la Cour suprême a constaté le caractère abusif des clauses de contrats de prêt conclus avec des consommateurs prévoyant un taux minimal en deçà duquel le taux d’intérêt variable ne pouvait diminuer (les « clauses ‟plancher” »).

En effet, la directive européenne 93/13 instaure un système de protection qui repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci.

Le juge national est donc tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de cette directive et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel.

Les juges nationaux sont aussi tenus d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur.

En présence d’une clause abusive, le juge national doit constater la nullité desdites clauses et ouvrir un droit corrélatif à restitution in integrum, c’est-à-dire dès le moment de la conclusion du contrat.

Ainsi, selon le droit européen, « une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur le plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme […] de sorte que le consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ».

De plus, alors que le principe, dans l’ordre juridique espagnol, aurait été la nullité ab initio des clauses abusives, la cour suprême a décidé de ne donner effet à la déclaration du caractère abusif des clauses « plancher » qu’à compter de la date de publication du premier arrêt rendu en ce sens, c’est-à-dire à compter du 9 mai 2013.

La Cour suprême espagnole a donc considéré que les contrats de prêt concernés étaient susceptibles de subsister et a, en outre, considéré que seules les sommes indûment versées sur le fondement de ces clauses postérieurement devraient être restituées.

Les juges espagnols ont ainsi limité la rétroactivité des effets de la nullité des clauses « plancher », sur le fondement du principe de sécurité juridique.

Les juges européens ont eu à répondre à la question de savoir si une juridiction suprême d’un État membre, après avoir qualifié d’« abusive » une clause contractuelle contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et après avoir constaté la nullité de cette clause, a-t-il le pouvoir de limiter les effets de cette déclaration en ne faisant naître le droit à la restitution des sommes indûment versées par le consommateur sur le fondement de la clause abusive qu’à compter de la date de la décision rendue par ladite juridiction ?

Dans ce contexte, le 21 décembre 2016, la CJUE a jugé que « la jurisprudence espagnole limitant dans le temps les effets de la nullité des clauses plancher […] est incompatible avec le droit de l’Union», «une telle limitation rend la protection des consommateurs incomplète et insuffisante dont il ne saurait résulter un moyen adéquat et efficace pour faire cesser l’utilisation des clauses abusives ».

Selon la directive européenne 93/13, une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur.

Partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause.

Il en découle que l’obligation pour le juge national d’écarter une clause contractuelle abusive imposant le paiement de sommes qui se révèlent indues emporte, en principe, un effet restitutoire à l’égard de ces mêmes sommes.

Ainsi, la CJUE a jugé que la jurisprudence nationale qui limite dans le temps les effets restitutoires liés au caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel aux seules sommes indûment versées en application d’une telle clause postérieurement au prononcé de la décision ayant judiciairement constaté ce caractère abusif est contraire au droit européen.

Les banques espagnoles ne peuvent pas faire appel de cette décision.

La Banque d’Espagne estime que le total des intérêts à rembourser représente un peu plus de 4 milliards d’euros.

L'application en France de cette décision est tout à fait possible le cas échéant selon les clauses des contrats de crédits.

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
26/11/2018 13:36

Les emprunteurs peuvent-ils ils se faire rembourser par leur banque des sommes indûment payées en vertu de clauses abusives de leur contrat de prêt ?
Quant est-il Monsieur Bem?
merci de me répondre Monsieur.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
26/11/2018 15:03

Bonjour Micheline,

Cela dépend des clauses abusives dont il s’agit ?

Cordialement.

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