Pour mémoire, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :
« la diffamation est constituée par l’allégation ou l’imputation à une personne déterminée d’un fait précis portant atteinte à son honneur ou à sa considération ».
En l’espèce, Monsieur X a été déclaré coupable de diffamation publique à l’égard de la CGT pour avoir diffusé sur son blog l’article intitulé « la CGT à Mulhouse, un syndicat inutile ».
Cet article assimilait cette organisation syndicale à un groupe de pression qui aurait été financé par les personnes exclues de la société française, ne disposant pas de la garantie de l’emploi et du pouvoir d’achat, et surtout bénéficierait “d’enveloppes”.
Les juges ont considéré que le fait d’affirmer que ce syndicat bénéficierait de subsides occultes et d’un financement frauduleux porte atteinte à la réputation des parties civiles, membres de la CGT, en ce qu’elle ternie le regard social porté sur elles.
Ainsi, l’article litigieux contenait des allégations de faits précis et déterminés puisque la preuve de leur vérité peut être rapportée par son auteur et qui portait atteinte à la considération des parties civiles membres de la CGT.
Dans ce contexte, la cour de cassation a jugé que :
« la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors que l’allégation à l’encontre d’une organisation syndicale, d’un financement frauduleux, concerne un fait précis, susceptible de faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, et porte nécessairement atteinte à l’honneur et à la considération de la victime »
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
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