En l'espèce, la société Chérie FM a découvert que, deux jours après la publication d’un communiqué de presse sur le lancement de la chaîne ChérieHD, les noms de domaine cherihd.net”, “cheriehd.com”, “cherie-hd.net”, “cheriehd.fr” et “cherie-hd.fr” ont été enregistrés “ en imitation de sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et de sa marque déposée “CHERIE”, pour les mêmes classes de produits et services.
En outre, ces noms de domaine étaient proposés aux enchères sur la plate-forme internet de la société Sedo et permettaient l’accès à un site internet constitué de lien hypertextes publicitaires pointant à destination de sites internet édités en français proposant des produits et services identiques et/ou similaires aux produits et services désignés par le signe distinctif Chérie FM.
A la demande de la société Chérie FM, la société 1&1 internet, en sa qualité de bureau d’enregistrement des noms de domaine litigieux, a procédé à titre conservatoire au gel des domaines litigieux.
En vain, la société Chérie FM a sollicité le transfert amiable des noms de domaine litigieux auprès de Monsieur Mohamed E. identifié comme l’auteur de ces enregistrements.
La société Chérie FM a donc assigné en urgence ce dernier notamment sur le fondement des articles L.713-3 a) et b) du code de la propriété intellectuelle lesquels disposent que :
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».
Dans ce contexte, le tribunal a jugé que :
« Monsieur Mohamed E. ne justifie d’aucun droit ou intérêt légitime à détenir ces noms de domaine, lesquels prêtent à confusion, la suppression d’espace entre les mots, l’adjonction au signe distinctif et dominant “Cherie” du suffixe hd (haute définition) ou encore des suffixes descriptifs.com, .net ou .fr étant inopérante à faire disparaître l’imitation des marques antérieures Chérie FM de telle sorte qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il résulte des éléments relevés précédemment quant à la notoriété du signe distinctif Chérie FM, dénomination sociale, nom commercial et enseigne de la demanderesse, que Monsieur Mohamed E. ne pouvait ignorer les droits de celle-ci ; qu’il a, ainsi, enregistré et utilisé les noms de domaines litigieux de mauvaise foi, contrairement à ses affirmations, dans le seul but d’en tirer un profit financier. A ce titre, il convient de relever que certains des noms de domaine litigieux ont été enregistrés de manière anonyme par Monsieur Mohamed E., qu’ils étaient proposés à la vente aux enchères via le site internet Sedo à des prix conséquents et généraient également des revenus publicitaires par leur exploitation via des pages parking de la plateforme Sedo.
L’atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l’enseigne de la société Chérie FM est ainsi caractérisée ».
Par conséquent, Monsieur Mohamed E. a été condamné à verser à la société Chérie FM la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses marques par contrefaçon, outre la somme de 3.000 € à titre de remboursement des frais d’avocat, le transfert des noms de domaine ayant été réalisés dans le temps de la procédure.
Cette décision confirme que l’enregistrement d’un nom de domaine peut constituer une violation de marques déposées et que leur cybersquatting, c'est-à-dire le refus de leur transfert auprès des titulaires de ces marques, peut donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts relativement importante à l’encontre de leur auteur.
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Anthony Bem
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