Condamnation du référencement internet déloyal et en contrefaçon de marques déposées (CA 28.10.2011)

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 3 659 fois 0
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Le 28 octobre 2011, la Cour d’appel de Paris a sanctionné un site internet qui proposait comme mots clés à des annonceurs le nom de marques notoires pour leur référencement numérique. La décision rendue étant particulièrement intéressante quant à sa motivation et riche d’enseignement, celle-ci fera l’objet ci-après d’un commentaire détaillé (Cour d’appel de Paris Pôle 5 - Chambre 2, 28 octobre 2011, Tuto4PC.com (anciennement Eorezo) / SNCF).

Le 28 octobre 2011, la Cour d’appel de Paris a sanctionné un site internet qui proposait comme mots clés

Condamnation du référencement internet déloyal et en contrefaçon de marques déposées (CA 28.10.2011)

Les Faits :

En l'espèce, la Société Nationale des Chemins de Fer français ; ci-après la SNCF, commercial a notamment pour mission principale le transport ferroviaire de personnes et de marchandises.

Dès l’année 1937, le sigle “SNCF” à été adopté et ont été déposées les marques verbales “TGV”, “Transilien”,  ”Voyages-sncf.com” ainsi que les marques semi-figuratives “Voyages-SNCF.com”, “Voyages-SNCF”.

En octobre 2008, elle a découvert que le site accessible à l’adresse http://www.lo.st utilisait et reproduisait sans son autorisation les marques précitées afin de diriger le consommateur malgré lui vers des produits et services identiques ou similaires à ceux qu’elle même propose.

Le classement CybereStat des sites en juin 2009 classait le site LO.ST en 4ème position avec plus 54 millions de connexion et le baromètre des moteurs de recherches le situe au mois d’avril 2009 en 6ème position.

Concrètement, le site LO.ST utilisait les signes “VoyagesSNCF.com” ou “VOYAGE-SNCF”, “TGV” ou “Transilien”, pour proposer aux internautes, avant les sites officiels de la SNCF, et notamment avant son propre site internet “Voyages-SNCF.com” des liens commerciaux sans relation avec elle avec toutefois la croyance donnée à l’internaute qu’il s’agit des sites internet de la SNCF.

L’intégralité des données personnelles permettant l’identification de l’éditeur et de l’auteur de ce site ont été communiquées par l'hébergeur  de ce site sur décision de justice.

Ainsi, les serveurs sur lesquels était hébergé le site lo.st étaient loués par la société Eorezo et le réservataire du nom de domaine “lo.st” était un  certain Jean-Luc H.

Dans ce contexte, la SNCF a assigné la société Eorezo et Jean-Luc H devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteintes à ses marques notoires et violation des dispositions des articles L.115.33 et L.121 du code de la consommation.

Le Jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juin 2010

Par jugement du 11 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- prononcé la mise hors de cause de Jean-Luc H ;

- dit que la société Eorezo a joué un rôle actif dans le choix des contenus mis en ligne sur son site et doit dès lors être qualifiée d’éditeur, ne peut bénéficier du régime de responsabilité limitée instaurée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et engage sa responsabilité civile dans les conditions du droit commun,

- dit qu’en faisant apparaître sur la page d’accueil de son site internet accessible à l’adresse www.lo.st le signe “SNCF” et sur une page de résultat de son moteur de recherche un lien commercial intitulé “TGV” et en affichant, après saisie par l’internaute sur la barre URL de son moteur de recherche des signes “SNCF”, “TGV”, “Transilien”, “VoyagesSNCF.com” et “Voyages-SNCF” des liens commerciaux concurrents à des emplacements privilégiés, la société Eorezo a porté atteinte aux marques notoires “SNCF”, “TGV”, “Transilien”, “Voyages-SNCF.com” et “VoyagesSNCF” dont la SNCF est titulaire,

- dit que ce faisant la société Eorezo s’est en outre rendue coupable d’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-1 du code de la consommation,

- fait interdiction à la société Eorezo de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

- condamné la société Eorezo à payer à la SNCF la somme de 150 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses marques notoires “SNCF”, “TGV”, “Transilien”, “Voyages-SNCF.com” et “VoyagesSNCF”,

- condamné la société Eorezo à payer à la SNCF la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de publicité trompeuse commis à son encontre,

- autorisé la publication du jugement sous forme de communiqués dans trois journaux ou revues au choix de la SNCF et aux frais de la société Eorezo, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle-ci la somme de 3500 €,

- ordonné la publication du jugement en partie supérieure du site internet litigieux pendant une durée de 15 jours consécutifs aux adresses internet suivantes http://lo.st, www.lo.st, http://www.lo.st

- condamné la société Eorezo à payer à la SNCF la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Eorezo a interjeté appel de cette décision.

Analyse de l'arrêt de la Cour d'appel du 28 octobre 2011

Les juges d'appel ont rendu un arrêt intéressant à plus d'un titre, nous envisagerons ci-après :

  - l'extension jurisprudentielle de la responsabilité des sites internet aux mentions légales non conformes (1) ;

- la condamnation de la diffution d'informations de nature à constituer de la publicité trompeuse (2). 

1) Extension jurisprudentielle de la responsabilité des sites internet aux mentions légales non conformes

La société Eorezo invoquait à son profit le bénéfice du statut protecteur d'hébergeur de contenus sur internet en application des dispositions des articles 6-I-2 et 6-I-7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique :

Ces articles prévoient que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

(Sur la responsabilité des éditeurs et des hébergeurs de contenus sur internet : http://legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/responsabilite-editeurs-hebergeurs-contenus-internet-545.htm )

Dans le cadre de cette affaire, la société exploitant le site soutenait que :

- Elle n’est pas à l’origine du contenu référencé, ni dans le cadre des résultats naturels, ni dans le cadre des liens commerciaux.

- L’interface de recherche LO.ST permet simplement d’afficher, sur sa page de résultats, la sélection des pages web indexées par Google répondant à la requête saisie par l’internaute.

- Il ne saurait en aucune façon lui être fait grief d’avoir laissé apparaître, à la suite d’une requête comportant une ou plusieurs marques sur lesquelles la SNCF revendique des droits des liens naturels ou sponsorisés pointant vers d’autres sites internet.

- Le site internet LO.ST est une interface de recherche dont les résultats naturels proviennent exclusivement du flux de données mis à sa disposition dans le cadre d’un accord de partenariat par la société Google sans qu’elle-même exerce un quelconque contrôle a priori sur ces données.

- Elle ne propose aucun programme de référencement payant auprès des annonceurs, ni aucun outil de suggestion de mots-clés, les liens sponsorisés apparaissant sur son site étant issu du service Adwords de la société Google et diffusé sur son propre site dans le cadre du programme AdSense proposé par Google à des tiers, sans que ceux-ci aient la possibilité de modifier le rang ou la fréquence des liens commerciaux, ni d’en ajouter ou d’en supprimer ;

- Ainsi, elle soutenait n’avoit agi qu’en qualité d’intermédiaire technique fournisseur d’hébergement, de sorte qu'il appartenait à la SNCF de lui notifier le caractère illicite du contenu litigieux de son site conformément aux dispositions légales susvisées pour pouvoir valablement mettre éventuellement en jeu sa responsabilité.

Or la société Eorezo devenu Tuto4PC.com n'a jamais versé aux débats le contrat de partenariat qu’elle prétendait avoir conclu avec la société Google.

De plus, les résultats obtenus diffèrent selon qu’une requête pourtant identique est adressée au moteur de recherche Google et au moteur de recherche LO.ST, cette différence démontrant que les liens commerciaux affichés ne sont pas nécessairement issus du moteur de recherche Google et que la société Eorezo est à l’origine de ces modifications.

Dans ce contexte, les juges de la Cour d'appel ont considéré que :

- La société Eorezo en exploitant le moteur de recherche LO.ST a joué un rôle actif avec la connaissance et le contrôle des données stockées.

- Elle ne saurait donc être qualifiée de simple fournisseur d’hébergement mais doit se voir reconnaître la qualité d’éditeur.

- Elle ne s’est pas bornée à stocker des informations de nature publicitaire fournies par les annonceurs mais elle a également de façon délibérée inséré dans sa page d’accueil le mot-clé SNCF lequel dirigeait l’internaute vers des liens concurrents.

La conclusion de l'arrêt est explicite : " le moteur de recherche LO.ST mis en œuvre par les intimés a certes utilisé les marques notoires pour désigner des produits ou des services authentiques de la SNCF, mais en a fait un usage non conforme comme marques d’appel pour offrir les services d’organismes concurrents, lésant les intérêts, d’une part du titulaire des marques qui voit celles-ci détournées à des fins mercantiles, d’autre part des internautes qui reçoivent une information erronée qui les éloigne des services proposés par la SNCF ".

Ainsi, s'agissant de la qualification à donner au site internet LO.ST (intermédiaire technique ou éditeur ?), la cour d'appel a jugé que « le site LO.ST ne comportant aucune des mentions exigées par la loi, tel le nom de l’éditeur et de l’auteur, la SNCF s’est trouvée dans l’impossibilité de mettre en œuvre les dispositions sus-visées ; La société Eorezo n’est donc pas fondée à invoquer une violation des termes de cette loi ».

(Sur les mentions légales : http://legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/mentions-obligatoires-devant-figurer-sites-558.htm )

Serait-ce une nouvelle règle juridique posée par la cour d'appel s'agissant de mise en jeu de la responsabilité des sites internet ?

Peu importe qu'un site internet soit hébergeur de contenus, selon les dispositions de articles 6-I-2 et 6-I-7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique précités, ou éditeur de contenus, il pourra voir sa responsabilité mise en jeu automatiquement, sans notification préalable, lorsqu'il ne comportera pas les mentions exigées par la loi, tel le nom de l’éditeur et de l’auteur du site.

Ce nouvel élément de droit étend donc la responsabilité des sites internet présents sur la toile qui ne satisfont pas aux règles légales de publicité en ne comportant pas de " mentions légales" digne de ce nom.

Cependant, au cas d'espèce, la décision des juges à tout de même tenu compte :

- du rôle actif du site litigieux dans la mise en place du système de suggestion de mots-clés,

- que le site maîtrisait parfaitement cet outil destiné à faire des profits indus, 

- que les données fournies par Google ont été manipulées par la société Eorezo.

On ne saurait donc pour le moment pouvoir tirer de conclusions de cette position de la Cour d'appel. 

Enfin, les juges ont étendu la responsabilité  de la société Eorezo   à la société Tuto4PC.com, en qui elle s'était transformée et à la société Tuto4PC.com Group, la maison mère ayant des intérêts capitalistiques dans sa fille Tuto4PC.com, et Jean-Luc H, l'enregistreur du nom de domaine du site internet.

Ainsi, la cour conclu que ces derniers « ne peuvent donc bénéficier du régime de responsabilité limitée instauré par l’article 6-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ».

2) Condamnation de la diffution d'informations de nature à constituer de la publicité trompeuse

Pour mémoire, les dispositions de l’article L.115-33 du code de la consommation dispose que : 

"Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi".

En outre, l’article L.121-1 du même code dispose que:

" I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.

II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels".

En l'espèce, les juges ont considéré que l’information telle que présentée constitue une publicité trompeuse dans la mesure où elle est destinée à abuser le consommateur pour lui faire croire qu’il va être mis en relation avec les sites commerciaux de la SNCF en partenariat avec les moteurs de recherche LO.ST et Google alors qu’il n’en était rien.

La cour d'appel a notamment fixé à hauteur de 250 000 € le montant des dommages intérêts dus en réparation du détournement de clientèle et des bénéfices réalisés au détriment de la SNCF.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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