Le 9 janvier 2018, le Cabinet Bem a, de nouveau, obtenu la condamnation de la Société Générale à payer à une caution la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde. (Tribunal de commerce de Compiègne, 9 janvier 2018, Monsieur X / Société Générale)
Pour rappel, le devoir de mise en garde est une création de la jurisprudence qui impose aux établissements de crédit d’alerter la caution quant à ses capacités financières et au risque d’endettement que fait naître l’octroi du prêt (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 06-11673).
En l’espèce, la Société Générale a consenti un prêt, dont l’objet était la création d’un centre d’esthétique, à une société pour un montant de 115.000 €.
Afin de garantir l’emprunt, le gérant de la société s’est engagé en qualité de caution solidaire.
La société emprunteuse a été placée en liquidation judiciaire et a, en conséquence, cessé de payer les échéances du prêt.
Dès lors, la Société Générale s’est retournée contre la caution pour obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 90.354,97 € restant due.
Devant le Tribunal de commerce de Compiègne, la caution a fait valoir le manquement de la banque au devoir de mise en garde.
Pour s’y opposer, la banque a vainement soutenu que ce devoir ne pouvait s’appliquer qu’à la double condition que :
- d’une part, la caution ait la qualité de « non avertie » ;
- d’autre part, il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Sur la première condition, la banque soulignait qu’en l’espèce la caution était le gérant de la société emprunteuse et qu’à ce titre, en tant que professionnel, elle avait la qualité de caution avertie.
Toutefois, le Cabinet Bem a réussi à démontrer que même si la caution était gérante d’une société, cela ne suffisait pas à lui conférer la qualité de caution avertie puisque l’activité exercée au sein de la société, à savoir les soins de beauté, n’avait aucun rapport avec le monde du droit bancaire.
De même, il a été démontré que la caution n’avait jamais eu aucune expérience de gestion dans sa précédente activité d’avitailleur d’aéronefs qui était mentionnée dans sa fiche de renseignement.
Ainsi, les Juges ont considéré, à juste titre, que la caution n’était pas avertie mais profane.
Par conséquent, la banque était tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution.
Sur la seconde condition, la banque prétendait qu’elle n’avait pas à mettre en garde la caution car il n’existait aucun risque d’endettement né de l’octroi du prêt puisque la société emprunteuse avait toujours honoré les échéances du prêt jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
De toute évidence, cet argument ne pouvait pas prospérer puisque la mise en liquidation judiciaire de la société démontre, sans aucun doute possible, que le prêt comportait un risque d’endettement.
De surcroît, le Cabinet Bem a rappelé que la charge de la preuve du respect du devoir de mise en garde pèse sur la banque.
Or, en l’espèce, la banque n’apportait aucunement la preuve du respect du devoir de mise en garde à l’égard de la caution.
Par conséquent, les Juges ont estimé que ledit manquement était constitutif d’une perte de chance pour la caution de ne pas souscrire l’engagement de caution solidaire et ont donc condamné la banque à verser à la caution la somme de 30.000 € à titre de dommage set intérêts.
Cette décision démontre, à nouveau, que les banques doivent être de bonne foi lorsqu’elles sollicitent des dirigeants qu’ils se portent caution à titre personnel pour leur société.
Ainsi, le manquement des banques à leurs obligations offre de nombreux moyens de défense aux cautions pour échapper à leur engagement et ces dernières ne doivent pas hésiter une seule seconde à les invoquer.
La défense de la caution doit être efficace et, à ce titre, il est indispensable de procéder à une analyse fine et personnelle de l’acte de cautionnement et de la situation de la caution.
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Anthony Bem
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