Condition de l’action en concurrence déloyale pour débauchage de salariés par des clients

Publié le 05/01/2013 Vu 6 069 fois 0
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Le 6 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé que les actes de concurrence déloyale pour débauchage de salarié supposent obligatoirement que soit rapportée la preuve de « manœuvres déloyales de débauchage » de la part de la société qui s’en estime victime (Cass. Com., 6 novembre 2012, N° de pourvoi: 11-30551).

Le 6 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé que les actes de concurrence déloyale pour débauchage de sa

Condition de l’action en concurrence déloyale pour débauchage de salariés par des clients

A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de la liberté du travail permet à tout salarié de changer d'emploi dans les limites de sa clause de non concurrence de sorte que son nouvel employeur ne puisse être condamné pour concurrence déloyale sans preuve de manœuvres de débauchage fautives ou de procédés déloyaux de sa part.

En l’espèce, la société Référencement.com (la société R.com), en vue de développer le logiciel qu’elle a créé, a conclu avec la société Infomédia un contrat de réalisation technique et signé ultérieurement un avenant confiant à ce prestataire le développement du logiciel et sa maintenance.

Après la réception et l’audit des travaux de développement livrés par la société Infomédia, le chef de projet de cette dernière société n’est plus jamais revenu y travailler sans toutefois démissionner mais a continué à travailler pour la société R.com.

L’ingénieur informaticien de Ia société Infomédia avait travaillé pendant cinq années comme chef de projet du logiciel, soit depuis le début des relations commerciales de celle-ci avec la société R.com.

Après la résiliation du contrat par la société R.com, la société Infomédia, s’estimant victime d’une concurrence déloyale du fait de l’embauche de son chef de projet, par la société R.com, a fait assigner cette dernière en paiement de dommages-intérêts.

Les juges d’appel ont considéré que la société R.com s’était rendue coupable de concurrence déloyale à l’égard de la société Infomédia au moyen d’un débauchage de son chef de projet et l’a condamné en conséquence à lui verser la somme de 80.000 euros.

Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en jugeant que :

« en se déterminant ainsi, sans caractériser lexistence de manœuvres déloyales de débauchage, la cour dappel a privé sa décision de base légale ».

Cette décision se justifie par le fait que :

- le salarié n’était pas soumis par son contrat de travail à une clause de non concurrence ;

- les deux sociétés n’étaient pas en concurrence, la société Référencement.com étant spécialisée dans le référencement de sites sur internet, la société Infomédia dans le développement de logiciels ;

- les connaissances du chef de projet lui ont été exclusivement dispensées par la société Référencement.com ;

- l’absence de preuve de ce qu’un tel recrutement aurait eu pour objet ou pour effet de désorganiser la société Infomédia en lui causant ainsi un préjudice ;

- les manquements d’Infomédia à ses obligations contractuelles justifiaient la cessation des relations entre les deux sociétés.

Pour conclure, le principe de la liberté du travail permet à tout salarié de changer d'emploi, au mieux de ses intérêts, sauf à être tenu par une clause de non concurrence vis-à-vis de son employeur, de sorte que son nouvel employeur ne puisse être condamné pour concurrence déloyale sans preuve de manœuvres de débauchage fautives ou de procédés déloyaux.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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