En principe, les actions sont librement cessibles, sauf si les statuts comprennent une clause, dite « d’agrément », qui prévoient que toute cession d’actions est subordonnée à l’agrément par la société de l’acquéreur proposé, permet de contrôler les mouvements d’actionnaires et d’écarter ainsi l’entrée dans la société de personnes jugées indésirables.
Le code de commerce organise le droit de cession d'actions ou de valeurs mobilières.
Les deux articles principaux seront ci-après in extenso.
Ainsi, l'article L. 228-23 du code de commerce dispose que :
« Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.
Une clause d'agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou des statuts.
Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé réserve des actions à ses salariés, dès lors que la clause d'agrément a pour objet d'éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société.
Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle ».
De plus, l'article L. 228-24 du code de commerce dispose que :
« Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société.
L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accés au capital est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société ».
Ainsi, lorsque les statuts contiennent une clause d’agrément, l’actionnaire qui cède ses actions doit, préalablement à la réalisation de l’opération, adresser à la société une demande d’agrément.
Les statuts déterminent aussi l’organe compétent pour statuer sur l'agrément, à savoir : le conseil d’administration, le conseil de surveillance, l’assemblée générale des actionnaires et si la décision d’agrément doit être ratifiée par l’assemblée générale.
En l'espèce, M. X est :
- détenteur d'actions de la société Astek ;
- bénéficiaire d'une promesse d'achat de ces actions de la part de l'actionnaire principal,
M. X a décidé de les apporter à la société Anaodo.
Aux termes d'une délibération du conseil d'administration de la société Astek, celle-ci a donné son agrément à cet apport sous conditions dont la conclusion d'un protocole d’accord entre l’actionnaire cédant, la société et l’actionnaire principal de cette dernière.
Mais les conditions n’ayant pas été satisfaites, la société a prétendu que l’agrément n’avait pas été donné et que la cession des actions était nulle.
C'est dans ce contexte que la société Anaodo et M. X ont assigné la société Astek et ses associés en exécution forcée de la cession des actions Astek et en paiement d'une certaine somme au titre du prix de vente.
Dans la présente affaire, les juges d'appel ont déclaré nul l'apport des actions de la société Astek par M. X à la société Anaodo car le principe et les modalités d'un agrément d'une cession d'actions avaient été fixés par les statuts de la société, aux dispositions desquels il ne pouvait être dérogé.
Ainsi, les prescriptions imposées par le conseil d'administration comme condition de l'octroi et de l'efficacité de l'agrément sollicité ne pouvaient être écartées ou remplacées par d'autres modalités.
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel pour avoir « violé les textes susvisés [articles L. 228-23 al.4 et L. 228-24 du code de commerce] » car l’agrément d’un actionnaire doit être pur et simple.
Pour conclure, les éventuelles conditions d'agrément qui seraient posées par l’organe de la société habilité à autoriser la cession n’ont aucune valeur.
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Anthony Bem
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