Conditions d'annulation d'assemblées générales de société pour abus de majorité d'un associé

Publié le 31/08/2015 Vu 14 701 fois 0
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Quelles sont les conditions d'annulation d'assemblées générales de société pour abus de majorité d'un associé ?

Quelles sont les conditions d'annulation d'assemblées générales de société pour abus de majorité d'un as

Conditions d'annulation d'assemblées générales de société pour abus de majorité d'un associé

Le 8 juillet 2015, la cour de cassation a annulé, pour abus de majorité, des délibérations d’assemblées générales décidant une modification statutaire, une augmentation de capital et le report à nouveau des bénéfices. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, N° de pourvoi: 13-14348). 

Pour mémoire, selon l’article 1833 du Code civil, la société est constituée dans l’intérêt commun des associés.

En l'espèce, une société civile immobilière avait pour objet l'acquisition, l'exploitation et la gestion de tout immeuble et bien immobilier. 

L'associé majoritaire, disposant des deux tiers des parts sociales du capital de celle-ci, a fait voter :

- une modification des statuts pour y ajouter la cession de biens immobiliers ;

- une augmentation de capital social destinée à financer le coût des travaux à entreprendre avant la remise en location de l’immeuble. 

Cet associé y a souscrit en totalité, obtenant, ce faisant, plus de parts. 

Avant cette augmentation de capital, l'associé minoritaire était détenteur du tiers du capital de la société et, suite à cette opération, sa part a été réduite à 11,1 % du capital social.  

Or, la société a conclu une promesse synallagmatique de vente de l’immeuble et systématiquement affecté en report à nouveau la totalité du bénéfice. 

L'associé minoritaire n'ayant pas pu jouir du fruit de la vente en touchant sa part du produit de la vente a assigné la société, l'associé majoritaire et ses gérants aux fins, notamment, d’annulation des décisions collectives et de liquidation de la société avec désignation d’un liquidateur judiciaire.  

Il y a abus de majorité, sanctionné de nullité, quand le vote d’une délibération est contraire à l’intérêt général de la société et intervient dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associé minoritaire. 

Autrement dit, l’exercice abusif du droit de vote peut être sanctionné lorsqu’il donne lieu à un abus de majorité qui se caractérise par un défaut d’intérêt social et la volonté de favoriser certains associés au détriment des autres. 

Les juges ont considéré que l’augmentation de capital était contraire à l’intérêt social, dès lors qu’elle se trouvait sans cause légitime et n’avait pour seul objet que de diluer la participation de l'associé minoritaire avant la réalisation de la vente de l’immeuble par la société. 

Ils ont ainsi annulé la délibération décidant l’augmentation du capital pour abus de majorité. 

Pour ce faire, les juges ont tenu compte de ce que :

- l’associé majoritaire avait entièrement souscrit à l’augmentation du capital ;

- l'associé minoritaire n’avait pas pu participer à l’augmentation du capital eu égard à sa situation de fortune, au très court délai imparti et à l’importance de l’augmentation ;

- alors que l’augmentation du capital social était exclusivement justifiée par la nécessité de financer le coût des travaux de rénovation, ces travaux n’avaient en réalité été réalisés qu’à hauteur de 5,90 % ;

-  la vente de l’immeuble a été signée moins de 3 mois après la modification des statuts pour permettre la cession de l’immeuble ;

-  la perspective d’une vente rendait inutile une entreprise de rénovation d’envergure ; 

- le principe d’une vente de l’immeuble, à très court terme, était déjà acquis avant l'augmentation du capital tel que cela ressortirait des diagnostics et formalités réalisés antérieurement à la vente du bien. 

Dans ce contexte, la cour de cassation a totalement adopté la position des juges d'appel en jugeant que :

« la cour d’appel, qui a pu en déduire que l’augmentation de capital était contraire à l’intérêt social dès lors qu’elle se trouvait sans cause légitime, et n’avait pour seul objet que de diluer la participation de M. X... avant que le produit de la vente ne soit perçue par la [société], a, par ces seuls motifs, sans statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ni être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ». 

En outre, l’associé minoritaire a demandé et obtenu des juges que soit prononcée la nullité de la résolution de l’assemblée générale relative à cette modification statutaire. 

En effet, en l’espèce, les statuts stipulaient que les modifications statutaires « ne pourront être réalisées que si l’assemblée générale extraordinaire réunit un quorum non dégressif des trois/ quart des associés et statuant à une majorité des trois/ quart des associés ». 

Ces dispositions conduisent en réalité à exiger une présence et un vote à l’unanimité des associés quand la SCI n’est composée que de deux associés. 

Effectivement, l’article 1836 du code civil dispose que « les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause statutaire, que par l’accord unanime des associés ».

Le principe d’unanimité, sauf clause contraire, pour modifier les statuts est propre aux sociétés civiles. 

Il relève des dispositions impératives destinées à garantir et organiser le droit de tout associé de participer aux décisions collectives prévu par l’article 1844 du code civil. 

La méconnaissance des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts, à défaut desquelles l’unanimité s’imposerait par application de l’article 1836 du code civil, est sanctionnée de nullité. 

Les juges ont ainsi annulé la délibération en considérant que « le principe d’unanimité, sauf clause contraire, pour modifier les statuts, posé par l’article 1836 du code civil, relevait des dispositions impératives ». 

Dans ce contexte, la cour de cassation a jugé de manière lapidaire que :

« la méconnaissance des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts était sanctionnée par la nullité ». 

Une erreur de style dans la formulation des statuts a ainsi été annulée d’un simple trait de plume par les juges. 

Pour l'anecdote, à l'origine de la création de la société, celle-ci était composée de quatre associés, de sorte que les statuts se trouvaient alors être conformes aux dispositions légales. 

La validité des clauses statutaires des SCI peut donc varier au gré de l'évolution de l'actionnariat.  

Par ailleurs, s'agissant de la décision systématique de report de la totalité du bénéfice sur plusieurs exercices, la cour a constaté que l’associé minoritaire était privé de la perception de tout dividende. 

Les juges ont relevé que les décisions prises ne pouvaient s’autoriser ni de l’objet social, ni des perspectives financières de la société et n'avaient que pour seul objet d’affecter la totalité de la trésorerie de la société à des avances au bénéfice des sociétés de l’associé majoritaire au détriment de l’associé minoritaire. 

En conséquence, la cour de cassation a confirmé l'annulation des résolutions de "report à nouveau" du bénéficie pour abus de majorité. 

La décision systématique de report à nouveau de la totalité des bénéfices qui prive sur plusieurs exercices l’associé minoritaire de la perception de tout dividende peut caractériser un abus de majorité.

Le cas échéant, l’associé minoritaire peut obtenir judiciairement l'annulation des assemblées générales décidant le report à nouveau du résultat. 

A cet égard, il conviendra de souligner que les juges n’ont pas pris en compte le fait que l'associé minoritaire se soit désintéressé de son affaire, n’ait pas assisté à l’assemblée générale à laquelle il avait été régulièrement convoqué, et n’ait pas même sollicité un délai supplémentaire pour lui permettre de réunir des fonds et participer à l’augmentation de capital. 

Les juges sauvegardent ainsi les intérêts de l'associé minoritaire eu égard à son préjudice objectif découlant de la seule absence de versement de ses droits et indépendamment de son comportement. 

Par conséquent, les associés majoritaires ne peuvent pas abuser de leur participation dans le capital pour diluer les parts des associés minoritaires et ainsi contourner le versement des droits et des deniers de ces derniers. 

Ces derniers sont protégés par les juges et les assemblées générales peuvent être annulées le cas échéant. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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