L’article L. 223-14 du code de commerce fixe les conditions de cession des parts sociales par l’un des associés de société à responsabilité limitée (ci-après SARL).
Cet article prévoit que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés.
Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
Selon l’article L. 223-14 alinéa 3 du code de commerce, si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts.
L’article précité dispose que :
« Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».
Les frais d'expertise sont à la charge de la société.
A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
L’article L. 223-14 alinéa 4 du code de commerce, ajoute que la société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.
Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice.
Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
Ces règles sont d’ordre public de sorte que toute clause contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, en qualité d’associé d’une SARL, M. X a notifié à cette dernière ainsi qu’à ses coassociés un projet de cession de ses parts sociales à M. A.
Une assemble générale, à laquelle seuls les associés de M. X titulaires à eux deux de la moitié du capital ont assisté, a refusé d’agréer la cession.
Ce refus a par conséquent été régulièrement adopté par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Cette décision a été notifiée à M X par lettre recommandée avec accusé de réception afin de faire courir le délai de trois mois prévu pour la réalisation de l’acquisition par les associés.
Les associés de M. X ont demandé en justice la prolongation du délai de trois mois qui leur était imparti pour acquérir ou faire acquérir les parts et la désignation d’un tiers chargé de les évaluer.
Pour ce faire, ils ont saisi le président du tribunal aux fins de désignation d’un expert pour fixer la valeur des parts sociales.
Le rapport d’expertise a été remis avant la fin du délai d’acquisition.
M. X a ultérieurement assigné ses coassociés afin d’être autorisé à céder ses parts à M. A.
Les associés de M. X se sont prévalus du principe selon lequel lorsqu’une SARL a refusé de consentir à la cession de parts sociales à un tiers étranger à la société, les associés sont tenus, dans un délai de trois mois à compter de ce refus pouvant être judiciairement prolongé de six mois, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil précité.
Les juges d’appel ont considéré que malgré le versement d’un acompte par les associés à M. X, ils ne se sont jamais formellement engagés à acquérir les parts cédées de sorte que M. X a retrouvé sa liberté de procéder à la cession initialement prévue après l’expiration du délai d’achat accordé aux associés.
En outre, les juges d’appel ont relevé que malgré que l’expert désigné sur la demande des associés pour fixer la valeur des parts eut déposé son rapport, ceux-ci se sont abstenus de se manifester avant l’expiration du délai qui leur était imparti pour réaliser l’acquisition, ce qui a conduit M. X à agir en justice aux fins d’être autorisé à céder ses parts à M. A.
Par conséquent, la cour de cassation a jugé qu’ « aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 223-14 du code de commerce n’était intervenue avant l’expiration du délai légal, la cour d’appel … a légalement justifié sa décision ».
Ainsi, les associés doivent impérativement s’assurer de respecter le court délai légal pour acheter ou faire acquérir les parts de leur société que l’un d’eux souhaite céder au risque, à défaut et comme en l’espèce, de ne plus pouvoir s’en porter acquéreur au delà du délai.
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Anthony Bem
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