Les conditions du droit au versement d'une prestation compensatoire entre époux

Publié le Modifié le 23/05/2017 Vu 7 889 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le versement d'une prestation compensatoire est-il de droit ou automatique suite au divorce des époux ?

Le versement d'une prestation compensatoire est-il de droit ou automatique suite au divorce des époux ?

Les conditions du droit au versement d'une prestation compensatoire entre époux

En principe, les époux les plus riches du couple peuvent être tenus au paiement d'une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives.

Or, la prestation compensatoire n'est due que lorsqu'il existe une disparité importante dans les conditions de vie respectives des époux, et à condition que cette disparité ne soit toutefois pas en lien direct avec la rupture du mariage.

Les juges analysent au cas par cas les situations personnelles, financières, patrimoniales et professionnelles de chacun des époux pour décider d'une part, du droit au principe du versement d'une prestation compensatoire et, d'autre part, le montant de la prestation à verser. 

Tel que l'illustre à merveille l'arrêt du 1er février 2017, le droit au versement d'une prestation compensatoire suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives que nous envisagerons en détail ci-après. (Cour de cassation, première chambre civile, 1er février 2017, N° de pourvoi : 16-13504). 

En l'espèce, dans le cadre de la procédure de divorce, une épouse a demandé au juge à ce que son mari soit condamné à lui payer une prestation compensatoire.

Toutefois, tel que l'établit la décision précitée, malgré l'existence d'une disparité importante dans les conditions de vie respectives des époux, la prestation compensatoire n'est pas due, lorsque cette disparité est en lien direct avec la rupture du mariage du fait d'une faute.

En effet, les juges ont considéré que l'épouse avait eu, à l'encontre de la famille et des amis de son mari, une attitude révélatrice de manquements répétés au devoir de respect imposé à tout époux en vertu de l'article 212 du code civil et qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Ainsi, en cas de faute commise par un époux dans le cadre du mariage, le recours à l'équité entraîne la privation du droit au versement d'une prestation compensatoire au profit de l'époux qui en serait éventuellement bénéficiaire.

Or, au cas présent, le mari a contesté devoir payer une prestation compensatoire notamment en raison de la faute de son épouse à l'origine de leur rupture et compte tenu du fait que son ex épouse avait bénéficié de la position sociale de celui-ci pour faire évoluer favorablement sa propre carrière professionnelle.

A cet égard, il ressortait du dossier que s'étant mariée à l'âge de 49 ans, l'épouse n'avait pas consenti de sacrifice pour sa carrière professionnelle.

De plus, elle disposait d'un patrimoine propre non négligeable qu'elle a pu développer pendant le temps du mariage, notamment avec le soutien financier de son mari.

Aussi, il découle de cet arrêt que la prestation compensatoire n'est pas due lorsque l'épouse ou l'époux a bénéficié de la position sociale de l'autre pour faire évoluer favorablement sa carrière professionnelle ou n'a pas eu à se sacrifier d'une quelconque façon.

Par ailleurs, il convient de souligner que si les époux ont adopté un régime de séparation des biens, la prestation compensatoire ne doit pas avoir pour objet d'annihiler les effets librement acceptés de ce régime matrimonial.

Le fait de ne plus avoir un train de vie aussi dispendieux n'est donc pas en soit suffisant pour justifier l'attribution d'une prestation compensatoire.

Autrement dit, l'existence d'une disparité entre les situations respectives des époux après la dissolution du lien conjugal n'est pas suffisante à elle-seule pour justifier l'allocation ou l'octroi d'une prestation compensatoire. 

En pratique, le montant de la prestation compensatoire est fixé en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

La finalité du mécanisme de la prestation compensatoire n'est pas d'arriver à une égalité des fortunes en niant les choix de vie des époux.

Pour conclure, il résulte de cette décision que le droit au paiement d'une prestation compensatoire disparaît quand :

- Il n'existe pas de disparité importante dans les conditions de vie respectives des époux après la dissolution du lien conjugal.

- Les époux se sont soumis au régime matrimonial de la séparation des biens faisant que les revenus et patrimoine restent la propriété propre et exclusive de chacun.

- La disparité des conditions de vie des époux est en lien direct avec la rupture du mariage, notamment quand l'époux a violé les devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

- L'époux a bénéficié de la position sociale de l'autre pour faire évoluer favorablement sa propre carrière professionnelle et dispose d'un patrimoine propre développé pendant le temps du mariage.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem

Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : 
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles