Avant d’envisager les conditions de la procédure de référé, il convient de rappeler que cette procédure permet d’obtenir rapidement d’un juge :
- Des mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
- Des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, même s'il existe une contestation sérieuse ;
- Des mesures dont pourraient dépendre l'issue d'un éventuel litige ultérieur, par exemple la désignation d’un expert judiciaire ou la condamnation d’une partie à communiquer des pièces, etc ...
I – Les conditions légales du référé
Cette procédure est soumise à certaines conditions prévues aux articles 808 et 809 du code de procédure civile.
L’article 808 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L’article 809 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Au travers de ces deux dispositions légales, il ressort qu’il n’existe pas une mais plusieurs procédures de référé.
La première procédure de référé, visée par l’article 808 du code de procédure civile, suppose l’existence d’une urgence et l’absence de contestation sérieuse. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle le juge des référés est le juge de l’évidence.
Or la loi ne définit pas l’urgence. Le juge apprécie l’urgence au cas par cas.
L’absence de contestation sérieuse ou obligation non sérieusement contestable, suppose que le juge vérifie le caractère sérieux de la contestation sans pour autant pouvoir trancher une éventuelle contestation soulevée "au fond" car cela n’est plus de sa compétence mais celle des « juges du fond ».
La seconde procédure de référé, visée par l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, suppose l’existence d’un risque de dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Le demandeur doit apporter la preuve du trouble illicite ou du dommage imminent.
L’urgence n’est pas nécessaire.
La troisième procédure de référé, visée par l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, permet notamment à un créancier d’obtenir la condamnation du débiteur à lui payer tout ou partie de sa créance, c’est la procédure de référé-provision.
Peu importe la nature de la créance, elle peut être commerciale ou civile.
Il peut également s'agir d'une obligation de faire.
Toutefois, pour pouvoir engager un référé-provision, la créance ne doit pas être "sérieusement contestable", c’est par exemple le cas d'une créance qui découle d'un document contractuel imprécis ou d'un document qui demande un examen approfondi (Cass. Com., 19 janvier 1988).
L’urgence n’est pas nécessaire car en la matière les juges de la cour de cassation ont jugé que tout recouvrement de créance est urgent (Cass. Civ. I, 18 janvier 1978).
II – Les effets du référé
La procédure de référé, outre sa rapidité et l'obtention des mesures précitées, présente un autre avantage considérable.
L'ordonnance rendue par le juge est "immédiatement exécutoire".
Ainsi, quand bien même l'adversaire fait appel, il devra exécuter l'ordonnance tout de suite, car l'appel n'est pas suspensif, contrairement aux autres procédures.
Il s'agit donc d'une procédure rapide où le juge des référés ne tranche pas le fond de l'affaire.
Toutes les demandes ne peuvent donc pas faire l'objet d'une procédure en référé.
Seules celles qui remplissent des conditions précitées sont admises.
Par conséquent, une ordonnance de référé est susceptible d'être remise en cause à l'issue d'une procédure "au fond", procédure plus longue au cours de laquelle les pièces et les arguments seront étudiés de façon plus approfondie et où sera abordé le fond de l’affaire.
Enfin, bien que le recours à un avocat ne soit pas obligatoire pour ce type de procédure il est vivement conseillé tant en ce qui concerne la gestion de la procédure judiciaire en tant que telle mais aussi pour ce qui est des arguments juridiques à faire valoir.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
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