Il découle du droit au respect de la vie privée.
Ainsi, le droit considère que l’exploitation de l’image d’un individu ne peut pas valablement être réalisée sans une autorisation expresse et préalable de la part de la personne concernée.
Par conséquent, l'image d'une personne ne peut être diffusée sans son consentement personnel, quel qu'en soit le support.
Cependant, les juges opèrent une distinction selon que la personne se trouver dans un lieu privé ou public.
En effet, dans les lieux privés, l'image d'une personne ne peut pas être prise sans son consentement.
Dans un lieu public, il est possible de prendre et diffuser l’image d’une personne, même sans son consentement, car ce dernier est juridiquement présumé.
En revanche, si la personne apparaît isolément, de manière cadrée, par un téléobjectif, il y a atteinte au droit à l'image.
L'atteinte au respect dû à la vie privée et l'atteinte au droit de chacun sur son image constituent des sources de préjudices distinctes permettant des réparations distinctes, même si en pratique il arrive souvent que les deux atteintes se cumulent.
La seule constatation de l'atteinte au respect de la vie privée et à l'image par voie de presse caractérise l'urgence et ouvre droit à réparation par le juge civil en référé ou au fond.
La forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge (dommages et intérêts et/ou publication judiciaire).
En outre, le juge civil peut aussi prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte.
Outre, les « sanctions civiles », l’articles 226-1 et suivants du code pénal sanctionne pénalement l’atteinte au droit à l’image par une peine d’amende et d’emprisonnement.
S’agissant des photographies d’employées prises dans le cadre de leur relation de travail, les juges considèrent que, en l’absence de consentement explicite de la personne, il y a violation de son droit à l’image.
Or, il est fréquent qu’un employeur utilise l’image de ses employés notamment sur le site internet de l’entreprise, les réseaux sociaux ou dans des campagnes publicitaires
Si le contrat de travail ne prévoit aucune clause relative à l’exploitation au droit à l’image celle-ci est illicite.
La jurisprudence estime en effet que les salariés ne peuvent pas valablement implicitement consentir à une autorisation de diffusion de leur image.
Le simple fait d’accepter des séances photo n’impliquent pas en tant que telles un accord de la part de la personne concernée.
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Anthony Bem
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