Pour mémoire, l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi « Le Pors », prévoit que l'administration est tenue d'assurer la protection de ses agents lorsqu’ils sont victimes d'agressions physiques ou verbales dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou lorsqu’ils font l’objet de condamnations civiles ou pénales liées à une faute de service.
Cette protection des fonctionnaires à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions est appelée la protection fonctionnelle ou juridique.
Elle est principalement justifiée par la nature particulière des missions confiées aux agents publics qui les exposent parfois, dans l’exercice de leurs fonctions, à des relations conflictuelles avec les usagers du service public ainsi qu’à la mise en cause de leur responsabilité personnelle pénale ou civile.
La protection fonctionnelle constitue une obligation pour l’administration et un droit pour le fonctionnaire.
En effet, il a été jugé par le Conseil d’Etat que les dispositions de l’article 11 établissent à la charge de l'Etat ou des collectivités publiques et au profit des fonctionnaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. (CE, 17 mai 1995, req. n° 141635, « Kalfon »)
1-) Les bénéficiaires de la protection fonctionnelle
Les bénéficiaires de la protection fonctionnelle sont les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents publics non titulaires.
La protection fonctionnelle bénéficie à toutes les catégories de fonctionnaires, ce qui inclut donc les militaires.
Elle bénéficie également aux fonctionnaires en retraite, ainsi qu’aux agents placés en disponibilité, détachés ou mis à la disposition d’un organisme privé si les faits à l’origine de la demande de protection ont été commis dans l’exercice de leurs fonctions au sein d’un organisme public ou que leur responsabilité personnelle a été engagée alors qu’ils agissaient en qualité de fonctionnaires.
En outre, la protection fonctionnelle bénéficie aux agents publics non titulaires, quel que soit leur statut (contractuel, vacataire, ou auxiliaire).
De plus, l’article L1251-61 du code du travail, créé par la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, dispose que les intérimaires, c’est-à-dire les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public, sont soumis aux obligations des agents publics et bénéficient, en contrepartie, de la protection fonctionnelle.
Enfin, les proches de certains agents (fonctionnaires de police, agents de l’administration pénitentiaire, etc.) peuvent aussi bénéficier de la protection fonctionnelle soit en raison du décès de l’agent soit d’atteintes dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par l’agent.
2-) Faits concernés par la protection fonctionnelle
Les motifs susceptibles de justifier l’octroi de la protection fonctionnelle aux agents publics peuvent être classés en deux catégories.
D’une part, les agents publics peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle contre les attaques dont ils sont victimes à l’occasion de leurs fonctions.
D’autre part, les agents publics sont protégés par l’administration lorsque leur responsabilité civile ou pénale est mise en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
En application du premier alinéa de l’article 11 précité, la protection fonctionnelle ne sera accordée aux agents que si les faits sont intervenus « à l’occasion de leurs fonctions ».
En d’autres termes, les atteintes ou la mise en cause civile ou pénale doivent nécessairement être dirigées contre l’agent à raison de ses fonctions ou en sa qualité de fonctionnaire.
En outre, les faits pour lesquels le fonctionnaire sollicite la protection fonctionnelle ne doivent pas résulter d’une faute personnelle du fonctionnaire détachable de l'exercice de ses fonctions.
Dès lors que toutes les conditions précitées sont réunies, l’administration est tenue d’accorder la protection fonctionnelle à ses agents victimes d'agressions dans le cadre de leurs fonctions ou de condamnations civiles ou pénales liées à une faute de service.
En cas de refus, le juge administratif peut être saisi afin que soit ordonné sous astreinte l'octroi de la protection fonctionnelle.
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Anthony Bem
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