La personne mise en examen dans le cadre d'une procédure pénale, bien que présumée innocente, peut être placée en détention provisoire en raison des nécessités de l'enquête ou à titre de mesure de sûreté.
Le placement en détention provisoire est en principe une mesure exceptionnelle conformément à l'article 137 du code de procédure pénale qui dispose que :
« Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.
Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.
A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire ».
Cette mesure est limitée aux infractions de nature criminelle ou correctionnelle et ne s'applique pas en matière contraventionnelle.
Ainsi, le placement d'une personne en détention provisoire peut être ordonné lorsque la personne mise en examen n'a pas respecté ses obligations de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Elle peut aussi être ordonnée lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
- l'insuffisance des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, au regard des nécessités de l'enquête ou à titre de mesure de sûreté ;
- la personne mise en examen et placée en détention doit encourir une peine criminelle ou une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement.
En outre, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants :
- conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité,
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille,
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices,
- protéger la personne mise en examen,
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice,
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement.
- limiter les risques importants et persistants de trouble à l'ordre public généré par l'affaire, en matière criminelle.
Enfin, selon le code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le cas échéant, une demande de mise en liberté peut être déposée et la détention peut donner lieu à indemnisation au terme d'une procédure strictement encadrée.
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Anthony Bem
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