Pour mémoire, l'article L. 223-18 alinéas 1 et 2 du code de commerce dispose que :
« La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29 ».
A cet égard, l'article L. 223-29 du code de commerce dispose que :
« Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants ».
En l'espèce, Madame et Monsieur Z, titulaires de l'intégralité des parts représentant le capital d'une SARL, ont cédé celles-ci à Monsieur B.
Monsieur B a découvert postérieurement à cette cession que Monsieur Z, qui avait exercé jusqu'à la cession de sa participation les fonctions de gérant de la société, avait prélevé, avant la cession, au titre de sa rémunération afférente à l'exercice 2007, certaines sommes dont le versement n'avait pas été autorisé par l'assemblée des associés.
La société et Monsieur B ont donc assigné Monsieur et Madame Z afin d’être remboursés du surplus de rémunération perçu par Monsieur Z au titre de l'année 2007, ainsi que les cotisations sociales qui y étaient liées, outre intérêts.
Les juges d'appel ont rejeté cette demande compte tenu que Monsieur et Madame Z étant les seuls associés de la " société cédée ", il était sans intérêt de s'attacher à déterminer si les prélèvements critiqués ont été ou non autorisés par l'assemblée générale des associés.
Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en jugeant « qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé [l'article L. 223-18 du code de commerce] ».
Par conséquent, la demande de restitution des fonds était légitime en l’absence d'autorisation quand bien même elle aurait été couverte par une décision valable en la forme critiquable sur le fondement de l'abus de majorité.
Ainsi, même lorsqu’une société à responsabilité limitée comprend seulement deux associés époux, les modalités et le montant de la rémunération du gérant sont décidés par les statuts ou l'assemblée des associés de la société conformément aux dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce.
Dans les SARL (pluripersonnelles), il s’agira d'une décision collective des associés tandis que pour les EURL il s’agira d’une décision unilatérale consignée dans un registre par l'associé unique.
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Anthony Bem
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