En l’espèce, Monsieur X, photographe professionnel, indique être l'auteur d'une photographie intitulée “Coupez, mais coupez bon sang”.
Le photographe a constaté que le site internet AGORAVOX, géré par la fondation AGORAVOX, se propose de publier des articles d’humeur ou factuels portant sur l’actualité médiatique, écrits par des internautes, avait reproduit dans un article la photographie revendiquée sans son nom ni son autorisation.
Monsieur X, après avoir établi un constat d’huissier de justice et adressé une mise en demeure a assigné le site internet précité devant la Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur pour obtenir réparation des préjudices subis.
En effet, pour mémoire, les dispositions de l'article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, pourvu qu'elles soient des créations originales.
Selon l'article L.112-2 9° du Code de la propriété intellectuelle, les œuvres photographiques sont considérées comme œuvres de l'esprit.
La photographie représente au premier plan une perfusion dont le flacon est rempli de billets de banque et une main, munie de ciseaux, s'apprêtant à en couper le tuyau, et au second plan un malade allongé sur un lit, intitulée “Coupez, mais coupez bon sang”.
Pour justifier en être l'auteur, le photographe a versé aux débats d'une part un tirage papier de la photographie litigieuse, d'autre part une carte postale, signée de son nom avec son copyright, datant de 2006 et reproduisant ladite photographie.
Le tribunal a estimé que cette carte postale vaut divulgation au sens de l'article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que “la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée”, de sorte qu'à défaut de preuve contraire, la paternité du photographe sur l'œuvre dont s'agit est suffisamment établie.
Pour en contester l’originalité, LA FONDATION AGORAVOX produit plusieurs photographies tendant à démontrer que l’idée d’associer la médecine hospitalière et l’argent dans une image ne serait pas nouvelle, que celle de représenter une perfusion contenant autre chose que des produits médicamenteux, notamment de l’argent, serait aussi très répandue, tout comme le serait encore celle de couper avec une paire de ciseaux le tuyau de la perfusion.
Elle ajoute que le côté flou du second plan de la photographie relèverait d’un procédé classique, couramment utilisé de sorte que la photographie ne présenterait aucun caractère d’originalité, n’étant selon elle qu’un assemblage de clichés convenus sur la médecine.
Cependant, le tribunal a jugé que la photographie devait bénéficier de la protection prévue par le Code de la propriété intellectuelle compte tenu que :
« même si la plupart des éléments composant la photographie sont effectivement connus et que pris séparément ils se retrouvent dans d’autres clichés, leur mise en scène complexe, la recherche des angles et des éclairages particuliers, lui confère une physionomie propre qui la distingue des autres photographies du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ».
Par voie de conséquence, en publiant sur son site internet une œuvre de l’esprit sans l’autorisation de son auteur ni la mention de la paternité d’auteur de ce dernier, le site internet a commis à son encontre des actes de contrefaçon ouvrant droit à réparation des préjudices patrimonial et moral résultant de l’atteinte à ses droits d’auteur.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
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