En principe, la personne mise en examen est présumée innocente et reste libre.
Cependant, en raison des nécessités de l'instruction ou pour des mesures de sûreté, la personne mise en examen peut être soumise au contrôle judiciaire ou, de manière plus exceptionnelle, placée en détention provisoire.
Aucune détention provisoire ne peut intervenir si le juge d'instruction, voire le procureur de la République dans certains cas précis, ne l'estiment pas nécessaire.
Ils peuvent alors saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) d'une demande de placement en détention pour la personne mise en examen.
En effet, les décisions en matière de détention provisoire appartiennent seules au juge des libertés et de la détention.
Il peut ordonner ou prolonger la détention provisoire et il se prononce sur les demandes de mise en liberté qui lui sont soumises.
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée en expliquant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention provisoire. L'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen.
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans les cas où la personne mise en examen :
- encourt une peine criminelle,
- se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire,
- encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement.
La détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen :
- de conserver les preuves ou indices matériels nécessaires pour la manifestation de la vérité,
- d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices,
- de protéger la personne mise en examen,
- de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement,
- de mettre fin à un trouble exceptionnel ou persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice causé.
Le juge des libertés et de la détention reçoit la personne mise en examen assistée de son avocat et recueille ses observations éventuelles.
Il l'informe s'il envisage de la placer en détention provisoire ou non.
S'il envisage de la placer en détention provisoire, il l'informe que sa décision interviendra après un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.
En principe, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
La détention provisoire ne peut excéder 4 mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée soit à une peine pour crime ou délit soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à 1 an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à 5 ans.
Dans les autres cas, et à titre exceptionnel, la détention peut être reconduite par le juge des libertés et de la détention par période n'excédant pas 4 mois.
Toutefois, la durée totale de la détention ne peut dépasser 1 an.
Cette durée maximale est portée à 2 ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors de France ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine de prison de 10 ans.
En matière criminelle, en principe, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention plus d'un an.
Cependant une prolongation de 6 mois maximum est possible sous certaines conditions.
Cette décision de prolongation peut être renouvelée.
La détention provisoire est limitée à 2 ans lorsque la personne mise en examen encourt une peine inférieure à 20 ans de réclusion ou de détention criminelle et à 3 ans dans les autres cas.
Les délais sont respectivement portés à 3 et 4 ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national.
Les délais sont portés à 4 ans, en cas de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds, ou lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre la nation, l'Etat et la paix publique.
La mise en liberté assortie ou pas d'un contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction.
Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment.
La personne concernée devra s'engager à se présenter à tous les actes de procédure nécessaires et à tenir informé de ses déplacements.
La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut demander sa mise en liberté. Elle doit adresser sa demande au juge d'instruction.
La mise en liberté, si elle est accordée, peut être accompagnée de mesures de contrôle judiciaire.
La personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure ayant abouti à une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a le droit de demander une indemnisation.
L'indemnité a pour objectif de réparer le préjudice matériel et moral que la personne a subi durant sa détention. La personne concernée peut demander une réparation intégrale.
L'intéressé peut solliciter une expertise pour l'évaluer.
L'indemnisation est exclue dans plusieurs cas notamment lorsque la décision a pour seul fondement la reconnaissance de l'irresponsabilité d'une personne atteinte d'un trouble psychique.
L'indemnité due est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Il est saisi par voie de requête dans les 6 mois de la décision devenue définitive. Il statue par décision motivée.
Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel, peuvent dans les 10 jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions, placée auprès de la Cour de cassation.
Cette commission statue souverainement et ses décisions ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.
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Anthony Bem
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