La procédure de placement d’un enfant sur décision judiciaire est fréquemment décriée notamment par les parents qui en font l’objet.
Or, la procédure de placement d’un enfant sur décision judiciaire nécessite obligatoirement l’intervention du juge des enfants.
En effet, le juge des enfants est le seul à pouvoir décider de retirer ou non l’enfant de son milieu familial.
Cette décision est motivée par un souci de protection d’un mineur à l’égard de son milieu familial.
A cet égard, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 434-1 du code pénal, toute personne ayant connaissance d’un crime, dont il est encore possible de prévenir ou limiter les effets ou d’empêcher les auteurs de recommencer, qui ne prévient pas les autorités judiciaires ou administratives encourt une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.
L’immunité familiale s’applique à cette infraction, sauf en cas de crimes commis sur les mineurs.
De même, selon l’article 434-3 du code pénal, toute personne ayant connaissance de privations, mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles sur un mineur ne prévenant pas les autorités judiciaires ou administratives encourt les mêmes sanctions.
Ces peines sont alourdies quand la victime est un mineur de moins de 15 ans.
Il convient de souligner que ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes soumises au secret professionnel.
En effet, en principe, certaines professions comme les médecins, les avocats ou les travailleurs sociaux sont tenus par le secret professionnel.
Toutefois, de manière générale, l’article 40 du code de procédure pénale fait obligation à toute autorité constituée, officier public ou fonctionnaire, qui dans l’exercice de ses fonctions a connaissance d’un crime ou d’un délit, d’en aviser le procureur de la République.
Ainsi, le juge des enfants peut intervenir de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement :
- du Procureur de la République,
- des parents (séparément ou ensemble),
- d’un enseignant
- d’un assistant scolaire ou psychologue scolaire,
- d’un soignant ou un médecin,
- de tout membre de famille,
- de tout citoyen,
- de la victime elle-même.
Le cas échéant, le placement de l’enfant sera ordonné par le juge des enfants lorsque le maintien dans son milieu familial l’expose à un danger, c’est le cas par exemple d’un enfant livré à lui-même, victime de violences ou viol.
La maltraitance d’une personne en situation de vulnérabilité sera constituée lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte au développement d’un enfant, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et/ou à sa santé.
Ainsi, la mesure de placement de la part du juge des enfants suppose l’existence d’un risque important sur sa santé, sa sécurité, sa moralité et/ou son éducation.
Par conséquent, avant toute décision de placement, le juge des enfants doit mener des mesures d’investigation qui ont pour objectif de lui donner une connaissance approfondie de la situation de l’enfant.
A cet égard, le juge des enfants peut ordonner une mesure judiciaire d’investigation éducative (« MJIE »).
Cette mesure se réalise concrètement par une enquête d’une équipe pluridisciplinaire et spécialisée afin de recueillir des informations sur la personnalité du mineur, son environnement familial et les difficultés qu’il rencontre.
Le juge des enfants peut également solliciter des mesures d’expertises psychologiques et/ou psychiatriques à l’égard des enfants et des parents.
Avant de prendre sa décision, le juge des enfants entendre le mineur capable de discernement, les parents ou le tuteur, lors d’une audience.
S’agissant de l’audience, il convient de garder en mémoire que selon l’article 338-1 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant ».
De manière générale, il est recommandé aux parties de se faire représenter par un avocat lors de cette procédure et de cette audience afin de s’assurer que leurs intérêts soient réellement et valablement défendus.
Au terme de l’audience, le juge des enfants rend une ordonnance ou un jugement ordonnant la mise en place de mesures d’assistance éducative qui peuvent se classer en deux catégories.
En effet, le juge des enfants peut décider :
- soit de mesures d’assistance éducative en milieu ouvert (« AEMO ») ;
- soit d’une mesure de placement du mineur à une personne ou un établissement
Le jugement ou l’ordonnance rendu par le juge des enfants doit être notifié dans les 8 jours par le greffe aux parents, tuteur, personne ou service à qui l’enfant a été confié, à l’avocat du mineur s’il en a un, et au mineur s’il a plus de 16 ans.
En cas de désaccord avec la décision rendue par le juge des enfants, les parties ou leur avocat, le tuteur de l’enfant éventuellement nommé, l’enfant lui-même, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié ou le Procureur de la République peuvent former un appel de cette décision.
Cet appel doit être formé devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente, dans un délai maximum de 15 jours qui suivent sa notification.
Seul un appel de la décision du juge des enfants permettra alors de faire rejuger l’affaire par les conseillers près la cour d’appel, c’est-à-dire de nouveaux juges.
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Anthony Bem
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