Nous envisagerons ci-après les différents points suivants :
- Les missions de la CEDH (1) ;
- La procédure devant la CEDH (2) ;
- Les conditions de recevabilité des recours devant la Cour (3) ;
- Les effets juridiques et force des arrêts de la Cour (4) ;
- Exemples de domaines juridiques d’intervention de la jurisprudence de la Cour (5).
1) Les missions de la CEDH
La cour européenne des droits de l’homme assure le respect des principes fixés dans la Convention européenne des droits de l’homme ratifiée par la France en 1974 et de ses 14 protocoles additionnels ajoutant des droits à la Convention. Ces protocoles additionnels ne sont opposables qu’aux Etats les ayant signés et ratifiés.
La Convention garantit notamment :
- le droit à la vie,
- le droit à un procès équitable,
- le droit au respect de la vie privée et familiale,
- la liberté d’expression,
- la liberté de pensée, de conscience et de religion,
- le droit au respect de ses biens.
La Convention interdit notamment :
- la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants,
- l’esclavage et le travail forcé,
- la peine de mort,
- la détention arbitraire et illégale,
- les discriminations dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention.
Les Etats ayant ratifié la Convention reconnaissent et garantissent les droits fondamentaux, civils et politiques non seulement à leurs ressortissants, mais également à toute personne relevant de leur juridiction.
2) La procédure devant la CEDH
La Convention distingue deux types de requêtes :
- les requêtes individuelles , introduites par un individu, un groupe d’individus ou une organisation non gouvernementale estimant que leurs droits ont été violés,
- les requêtes interétatiques , introduites par un Etat contre un autre Etat.
Les requêtes doivent nécessairement être introduites contre un ou plusieurs Etats ayant ratifié la Convention.
La plupart des requêtes portées devant la Cour sont des requêtes individuelles qui émanent de simples particuliers.
Requêtes traitées en |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Requêtes attribuées à une formation judiciaire |
2 723 |
1 590 |
1 618 |
956 |
Requêtes communiquées au Gouvernement |
90 |
109 |
89 |
55 |
Requêtes terminées : |
2 652 |
1 545 |
1 410 |
658 |
- déclarées irrecevables ou rayées du rôle (juge unique) |
0 |
0 |
861 |
605 |
- déclarées irrecevables ou rayées du rôle (comité) |
2 525 |
1 399 |
429 |
14 |
- déclarées irrecevables ou rayées du rôle (chambre) |
94 |
113 |
76 |
22 |
- tranchées par un arrêt |
33 |
33 |
44 |
17 |
Mesures provisoires : |
1 130 |
204 |
312 |
179 |
- accordées |
101 |
91 |
122 |
94 |
- refusées (y compris demandes sortant du champ d'application de l’article 39 du règlement) |
1 029 |
113 |
190 |
85 |
Une requête peut être attribuée à :
- un comité de 3 juges qui peut rendre à l’unanimité une décision de recevabilité et statuer sur le fond lorsque l’affaire a fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour.
- une chambre de 7 juges qui se prononce à la majorité sur la recevabilité et le fond de l’affaire mais la chambre à laquelle une requête a été attribuée peut se dessaisir au profit de la Grande Chambre si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou s’il y a un risque de contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour.
- la Grande Chambre de 17 juges suite à un dessaisissement par une chambre, ou le renvoi de l’affaire.
La représentation et l’assistance d’un avocat sont indispensables lorsque l’affaire est communiquée au gouvernement défendeur pour observations.
L’examen des affaires portées devant la Cour connaît deux étapes principales : la recevabilité et le fond de l’affaire, c’est-à-dire l’examen des griefs.
3) Les conditions de recevabilité des recours devant la Cour
Sous peine d’être déclarées irrecevables par la Cour, et sans même qu’elle n'examine les griefs, les requêtes portées devant la Cour doivent être faites :
Par un requérant personnellement et directement victime d’une violation préjudiciable de la Convention (personne physique, groupe de particuliers, ONG, etc ...).
Après épuisement des voies de recours internes, c’est-à-dire que la personne qui se plaint de la violation de ses droits doit avoir au préalable porté son affaire devant les juridictions du pays concerné jusqu’à la plus haute instance compétente.
Sur le fondement d’un ou plusieurs droits énoncés dans la Convention, car la Cour ne peut juger les plaintes alléguant des violations d’autres droits que ceux contenus dans la Convention.
Dans un délai de six mois suivant la dernière décision de justice, soit en général un arrêt de la plus haute juridiction du pays.
D’une requête formulée contre un des Etats partie à la Convention, et non pas contre un autre Etat ou un particulier.
Il arrive parfois que certains Etats s’abstiennent ou même refusent de communiquer à la Cour des informations et documents dont elle a besoin pour juger une affaire.
Dans ce cas, la Cour peut condamner ces Etats pour violation de l’obligation de fournir les facilités nécessaires à l’examen de l’affaire prévue à l’article 38 de la Convention.
4) Les effets juridiques et force des arrêts de la Cour
Les arrêts de la Cour sont obligatoires pour les Etats condamnés qui sont tenus de les exécuter.
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe veille à ce que les arrêts soient exécutés, notamment à ce que les sommes d’argent allouées par la Cour aux requérants en réparation du préjudice qu’ils ont subi leur soient effectivement versées.
Lorsqu’un arrêt de violation est rendu, la Cour transfère le dossier au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, qui détermine avec le pays concerné et le service de l’exécution des arrêts de quelle manière exécuter l’arrêt concerné et prévenir toute nouvelle violation identique de la Convention.
Cela se traduit par l’adoption de mesures générales, notamment des modifications de la législation, et le cas échéant de mesures individuelles.
Un Etat condamné doit veiller à ce que toute nouvelle violation de la Convention soit évitée, à défaut de quoi, il s’expose à de nouvelles condamnations par la Cour.
Les Etats peuvent être ainsi amenés à mettre leur législation en conformité avec la Convention.
Lorsque la Cour condamne un Etat et constate que le requérant a subi un préjudice, généralement elle accorde à celui-ci une satisfaction équitable, c’est-à-dire une somme d’argent destinée à compenser le ou les dommages qu’il a subis.
Le Comité des Ministres vérifie que la somme allouée par la Cour le cas échéant est effectivement versée au requérant.
Malgré le caractère souvent incomplet et imprécis des dispositions de la Convention, la jurisprudence de la Cour a une grande influence pour la protection des droits de l’Homme.
Les décisions d’irrecevabilité, ainsi que les arrêts rendus par un comité ou la Grande Chambre sont définitifs et ne sont donc pas susceptibles d’appel.
Par contre, les parties peuvent dans les trois mois suivant le prononcé d’un arrêt de chambre, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre pour un nouvel examen.
5) Exemples de domaines juridiques d’intervention de la jurisprudence de la Cour
La France a déjà été condamnée de nombreuses fois par la Cour européenne des droits de l’Homme pour avoir pratiqué une extradition déguisée en expulsion dirigée, la durée excessive de sa procédure devant les juridictions administratives et pénales, son système d’écoutes téléphoniques, violation des droits de la défense, la durée excessive d’une détention provisoire, le refus de reconnaître la nouvelle identité d’un transsexuel opéré, la décision d’expulser un immigré de deuxième génération, violation du droit de propriété par une procédure de préemption fiscale ou d’expropriation illégale, traitements inhumains ou dégradants pendant une garde à vue ou lors d’une détention pénitentiaire, non respect de la présomption d’innocence, de la liberté d’expression, de la liberté d’association, de la liberté d’aller et venir et du droit d’accéder à un tribunal, absence d’impartialité d’une cour d’assises et maintien prolongé de demandeurs d’asile en zone de transit.
5.1 - Libre circulation des marchandises et des services
L'arrêt Cassis de Dijon (1979) pose le principe de la libre circulation des marchandises.
Ainsi, les commerçants peuvent importer dans leur pays tous produits provenant d'un autre pays de l'Union - à condition qu'il y ait été légalement produit et commercialisé et qu'aucune raison impérieuse, tirée, par exemple, de la protection de la santé ou de l'environnement, ne s'oppose à son importation dans le pays de consommation.
5.2 - Libre circulation des personnes
L'arrêt Kraus (1993) pose le principe que la situation d'un ressortissant communautaire titulaire d'un diplôme universitaire de troisième cycle, qui a été obtenu dans un autre État membre et qui facilite l'accès à une profession ou à l'exercice d'une activité économique, est régie par le droit communautaire, même en ce qui concerne les rapports de ce ressortissant avec son État membre d'origine.
Ainsi, si un État membre peut soumettre l'utilisation de ce titre sur son territoire à une autorisation administrative qui doit avoir pour seul but de vérifier si celui-ci a été régulièrement délivré.
De plus, la Cour a jugé que le sport pratiqué à un niveau professionnel est une activité économique dont l'exercice ne peut pas être entravé par des règles régissant le transfert des joueurs ou limitant le nombre de joueurs ressortissants d'autres États membres (arrêt Bosman - 1995) ou des sportifs professionnels en provenance de pays tiers ayant conclu un accord d'association (arrêt Deutscher Handballbund - 2003) ou de partenariat avec les Communautés européennes (arrêt Simutenkov - 2005).
L’arrêt Cowan (1989) a posé le principe selon lequel un touriste peut être bénéficiaire d’une indemnisation hors de son pays et relevait du principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit dans le droit communautaire.
5.3 - Égalité de traitement et droits sociaux
La cour a posé les principes que :
- la règle du traité imposant le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et masculins pour un même travail avait un effet direct (arrêt Defrenne - 1976).
- le licenciement d'une femme au cours de sa grossesse en raison d'absences causées par une maladie liée à la grossesse même est une discrimination interdite fondée sur le sexe.
- la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs nécessite que ceux-ci puissent disposer d'un congé annuel payé (arrêt BECTU - 2001).
5.4 - Droits fondamentaux
La Cour a jugé que l'exclusion de tout pouvoir de contrôle du juge sur un certificat d'une autorité nationale s'oppose au principe d'un recours juridictionnel effectif reconnu à toute personne qui s'estime lésée par une discrimination fondée sur le sexe (arrêt Johnston - 1986).
5.5 - Citoyenneté de l'Union
Selon la Cour, la Citoyenneté de l'Union implique le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre et un État membre ne peut pas restreindre les effets de l'attribution de la nationalité d'un autre État membre (arrêt Zhu et Chen - 2004).
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Anthony Bem
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