LES CONDITIONS DE LA PROTECTION DES ŒUVRES DE L’ESPRIT PAR LE DROIT D'AUTEUR

Publié le Modifié le 14/04/2012 Vu 39 432 fois 0
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Le droit d'auteur permet aux auteurs de jouir de leurs œuvres de manière exclusive en leur assurant une rémunération, la maîtrise et le contrôle de ces dernières, s’ils peuvent justifier de l’existence, d'une part, d’une création de forme et, d’autre part, que cette création soit originale. Dès lors que l’œuvre répond à ces deux exigences, la protection est automatique sans qu’aucune formalité d'enregistrement, de dépôt ou de fixation matérielle de l’œuvre ne soit nécessaire.

Le droit d'auteur permet aux auteurs de jouir de leurs œuvres de manière exclusive en leur assurant une rém

LES CONDITIONS  DE LA PROTECTION DES ŒUVRES DE L’ESPRIT PAR LE DROIT D'AUTEUR

L’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Le droit d'auteur protège les œuvres de l’esprit originales, dès leur création, concernant notamment :

  • les œuvres et les éléments d’architecture, les plans et les maquettes ;
  • les dessins et modèles ;
  • les sculptures, les peintures, les graffiti, les tatouages, ainsi que les œuvres de graphisme (lettrages, logos, mise en page, présentations publicitaires, etc...) ;
  • les chorégraphies, le pantomime, les numéros de cirque, les défilés de mode ;
  • les œuvres littéraires (romans, poèmes, scénarios, chansons, courriers) ;
  • les œuvres dramatiques (théâtre et opéra) ;
  • les œuvres musicales ;
  • les œuvres vidéo et audiovisuelles (cinéma, programmes ou émissions télévisés) ;
  • les photographies ;
  • les œuvres des arts appliqués (œuvres d'ingénierie, de design, bijoux) ;
  • les œuvres multimédia (site web, blog, jeu vidéo) et les programmes informatiques (de la conception à leur développement)
  • les bases de données
  • etc …

Compte tenu qu’aucune liste des œuvres de l’esprit n’a été fixée de manière définitive par le législateur la protection juridique d’une œuvre par le droit d’auteur suppose parfois l’intervention des juges qui disposent d’un grand pouvoir d’appréciation en la matière.

En tout état de cause, la qualification d'œuvre de l’esprit suppose l’existence d'une création de forme originale (perceptible par les sens car les idées ne sont pas protégeables en tant que telles (Cass. Civ. I, 8 novembre 1983, TGI Paris, 3e ch., 4 novembre 1980).

Nous envisagerons donc les deux conditions cumulatives permettant d'invoquer la qualification d'œuvre de l’esprit, à savoir:

- la matérialisation de la création d'une oeuvre dans une forme concrète (1)

- l’originalité de l'oeuvre (2)

1ère condition : la matérialisation de la création d'une oeuvre dans une forme concrète

L'exigence d'une forme a pour conséquence que les idées aussi originales soient-elles ou les simples concepts ne sont pas protégés par le droit d'auteur.

Les idées ne sont pas en tant que telles protégeables et doivent, pour ce faire, être matérialisées dans une forme concrète.

On dit que « les idées sont de libre parcours ».

Pour la première chambre de la cour de cassation il faut « pour que l’œuvre existe, que, sous une forme ou une autre, la conception s’extériorise, qu’elle prenne corps hors de son auteur, qu’elle existe en dehors de lui » (Cass. Civ. I, 17 juin 2003).

En effet, le droit d’auteur a pour but de protéger l'auteur d'une œuvre afin que celui-ci puisse l'exploiter sans pourvoir être plagié en toute impunité et par voie de conséquence de favoriser la création.

Or, permettre à un auteur de s'approprier une idée limiterait au contraire la création puisque ce faisant tout un pan de création deviendrait inaccessible.

Ainsi, en l’absence d'une création de forme, le style, les œuvres d'art conceptuel, les découvertes scientifiques, les faits d’actualité ou historiques, les scoops, la vie des personnes et les procédures ne sont protégeable par le droit d'auteur.

Par conséquent, seuls le traitement, l'esthétique ou l'expression artistique de l'auteur permet de prétendre à la protection du droit d’auteur.

Cependant, certaines idées bien que dépourvues de la protection par le droit d’auteur peuvent être protégées sur le fondement de la concurrence déloyale.

2ème condition : l’originalité de l'oeuvre

Bien que le code de la propriété intellectuelle ne prévoit aucune définition de la notion d’originalité, elle apparait comme le résultat d’une création de l’esprit portant « l’empreinte de la personnalité » de son auteur.

Pour la jurisprudence peu importe le genre de l'œuvre, le mérite, la forme d'expression ou sa destination.

Elle accordé le bénéfice de la protection par le droit d’auteur a :

  • une composition florale,
  • un design d'objet fonctionnel,
  • un itinéraire de randonnée pédestre

La condition d'originalité, exclusive de la notion de nouveauté, est appréciée au cas par cas et de façon souveraine par les juges.

S’agissant des effets juridiques de la protection d’une œuvre de l’esprit par le droit d’auteur je vous invite à lire mon article consacré à ce sujet.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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