Conditions de sanction des avis, propos et commentaires constitutifs de dénigrement sur internet

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 3 956 fois 0
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Le 1er février 2012, la Cour d'appel de Paris a jugé que les appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale concernant des retards de livraison, des chantiers en souffrance, des dépassements de budget, une opacité de fonctionnement en raison du refus de communiquer certains documents et les décisions judiciaires rendues à l'encontre de cette entreprise relèvent d'une appréciation critique qui ne dégénère en dénigrement qu'à la condition que la victime démontre le caractère mensonger, disproportionné ou excessif des propos poursuivis qui excèdent les limites admissibles en matière de droit de critique, par un consommateur (Cour d'appel de Paris, Pôle 2, chambre 7, 1er février 2012).

Le 1er février 2012, la Cour d'appel de Paris a jugé que les appréciations touchant les produits, les servi

Conditions de sanction des avis, propos et commentaires constitutifs de dénigrement sur internet

En l'espèce, la société Prestige Rénovation a pour objet la maîtrise d'ouvrage déléguée en matière de travaux immobiliers.

Son gérant, M. J., exerce également, sous le nom de cabinet J., une activité de conseil en gestion financière et immobilière dan le cadre de laquelle il conçoit et propose à des investisseurs patrimoniaux des programmes immobiliers de défiscalisation, en utilisant notamment les dispositions de la loi Malraux.

M. A. est propriétaire d'un lot composant un bien immobilier sis dans l'ancien couvent des Cordeliers, dont la rénovation a été confiée, en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage déléguée à la société Prestige Rénovation, et pour l'ingénierie au cabinet J.

Avec les autres propriétaires, M. A. a créé l'association foncière urbaine libre (AFUL) des Cordeliers dont il a été élu président.

M. A a aussi créé un blog afin de faciliter la communication au sein de l'AFUL, sur le déroulement des travaux.

Mais la société Prestige Rénovation et M. J. ont estimé que les propos, diffusés étaient mensongers, excessifs, systématiques, procèdent à la généralisation et à l'amalgame, manifestent une volonté de nuire, dénigrent leurs produits et services et excèdent les limites de la liberté d'expression.

Dans ce contexte, ils ont assigné M. A. devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la fermeture du blog, l'abstention de publier sur internet tout autre contenu équivalent et sa condamnation à leur verser, à chacun, la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts.

Les commentaires litigieux étaient les suivants :

« JuiI/11/2009
le groupe J. : ordonnance de référé & expertise judiciaire à Nantes
A la demande des membres de I'AFUL, une ordonnance de référé avec expertise judiciaire a été délivrée par le tribunal de grande instance de Nantes le 29 janvier 2009-N° 08/01 175 -sur un programme j. à Nantes. Programme débuté en 2004, supplément de budget de 40 % et toujours pas livré !!!!!

Commentaire de : p. [Visiteur]
bonjour, je souhaite de mettre en relation avec des internautes concernant les « produits » j'ai moi-même assigné le groupe j. au tribunal de grande instance d'Ivry pour de nombreux problèmes sur une vente dans les DOM-TOM n'hésitez pas à me contacter par e-mail.
L'union fait la force.

Commentaire de : b. [Visiteur]
bonjour,
je souhaiterais pouvoir lire cette ordonnance. Je suis moi-même membre d'une AFUL pour un programme commercialisé par le groupe j. et rencontre les mêmes difficultés et retards.
Bien cordialement »

« Août/19/2009
une assemblée générale sous le soleil de Paris
(…)
Commentaire de Patrick l. [Visiteur]
bonjour, je suis bien malgré moi président de I'AFUL de Narbonne et avec mes co-investisseurs nous sommes comme vous dans l'impasse, j'accepte avec plaisir toutes informations sur la marche à suivre. Merci »

Sep/06/2009 un blog de référence pour des investisseurs de produits « J. » Après les AFUL de Carcassonne, Nantes, Narbonne, Bar-le-Duc, Marseille c'est maintenant l'AFUL de Tarascon qui souhaite échanger avec nous. Toutes ces AFUL ont en commun « des problèmes » Un investisseur sur un programme à Saint-Martin (Loi Paul) compte parmi nos inscrits. N'hésitez pas à vous inscrire sur le blog et déposer des commentaires »

Sep/20/2009
Visite à AUTUN le 17 septembre 2009
Mme D. et M. A. ont également pu constater jusqu'à quel point le chantier déserté depuis AVRIL 2009 par les entreprises était sécurisé...

« 0ct/02/2009-05 : 48 16
L'AFUL assigne en référé Historia Prestige & Prestige Rénovation (GROUPE J.) Un programme qui a débuté fin 2005 et dont les fonds ont été versés en totalité aux sociétés du Groupe J.
Devant le refus systématique de Prestige Rénovation et Historia Prestige (Groupe J.) de nous communiquer les documents relatifs à notre programme, afin de justifier entre autres les 31 % de dépassement de budget qu'ils nous réclament et pour lesquels l'AFUL souhaite des explications concrètes.
Compte tenu du fait que le chantier qui a démarré seulement en septembre 2008 puis abandonné en avril 2009 et laissé à ce jour ouvert et accessible par tous.
Au vu des cas similaires sur d'autres « programmes j. » qui ont été portés à notre connaissance.
Le bureau directeur de I'AFUL constitué lors de I'AG du 18 août 2009 a décidé d'obtenir les pièces écrites par voie judiciaire.
Un communiqué de presse est en cours d'élaboration et sa diffusion dépendra de la reprise des travaux. ».

Le tribunal de grande instance de Paris a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes.

La société Prestige Rénovation et M. J ont donc interjeté appel de ce jugement.

La Cour d'appel de Paris a posé le critère de différence entre la diffamation et le dénigrement.

La différence entre ces deux notions est importante eu égard au fait que l'action en diffamation suppose le respect d'un délai de 3 mois à compter de la diffusion des propos mais aussi d'un formalisme strict tandis qu'à l'inverse de celle pour dénigrement est beaucoup formalisée et donc risquée mais surtout peut être intentée durant un délai de 5 ans.

De plus, lorsque les propos poursuivis imputent des faits précis seules les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatives à la diffamation s'appliquent à l'exclusion de toutes autres, sous peine de nullité de la procédure.

Ainsi, les juges ont posé le principe d'une nouvelle limite à la liberté d'expression, en matière de dénigrement de produit, selon lequel :

« les appréciations mêmes excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas une personne physique ou morale ».

Le dénigrement consiste donc en des « appréciations mêmes excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale ... dès lors qu'elles ne concernent pas une personne physique ou morale » et dont le caractère est « mensonger, disproportionné ou excessif  ».

En considération de ces règles, la cour d'appel a jugé que :

« les propos incriminés font référence à des « programmes », « produits », « un programme commercialisé par le groupe J. », mentionnent des retards de livraison, des chantiers en souffrance, des dépassements de budget, une opacité de fonctionnement en raison du refus de communiquer certains documents et l'existence de procédures judiciaires de nature civile engagées par des copropriétaires mécontents ;

ils ne se présentent pas sous la forme d'une allégation précise de faits de nature à faire l'objet, sans difficulté d'une preuve et d'un débat contradictoire, ne portent pas atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne physique ou morale mais relèvent d'une appréciation critique sur les produits ou services commercialisés par les sociétés du groupe J. ;

les demandeurs ont à bon droit fondé leur action sur l'article 1382 du Code civil et il y a lieu de confirmer le rejet de l'exception de nullité de l'assignation, les dispositions invoquées de la loi du 29 juillet 1881 n'étant pas applicables en l'espèce ».

Dans ce contexte, le seul fondement juridique applicable aux propos litigieux est le dénigrement à l'exclusion de la diffamation.

Cependant, le dénigrement n'a pas été retenu pour les raisons suivantes :

- le blog a été créé dans un but d'information des membres de l'AFUL des Cordeliers sur l'évolution du chantier ;

- « l'évocation de procédures judiciaires civiles engagées par les membres d'autres AFUL mécontents des prestations des sociétés du groupe J. ne saurait, à elle seule, revêtir un caractère fautif » ;

- Surtout, les demandeurs n'ont jamais cru devoir produire « de documents de nature juridique, comptable ou technique sur l'avancement du chantier de l'AFUL des Cordeliers ... ne démontrent pas le caractère mensonger, disproportionné ou excessif des propos poursuivis qui n'excèdent pas les limites admissibles en matière de droit de critique, par un consommateur, d'un produit ou service ».

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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