En l'espèce, un actionnaire majoritaire et président d'une société par actions simplifiée (SAS) a cédé sa participation dans celle-ci au profit d'une autre entreprise.
La clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession d'actions stipulait que :
« Monsieur X s'engage à ne pas faire concurrence sous quelque forme que ce soit, ni directement, ni indirectement, à l'activité de la société X ou à toute personne physique ou morale qu'elle se substituerait et ce pour une durée de 4 (quatre) ans à compter de la date de la signature du présent acte ».
Le même jour que la conclusion de l'acte de cession de ses parts, le cessionnaire a démissionné de son mandat social.
Paralellement, il a conclu avec une autre société un contrat de travail lui conférant les fonctions de directeur d'une agence de cette dernière et prévoyant qu'il serait tenu de verser une indemnité en cas de démission après moins de douze mois de présence dans l'entreprise.
Suite à la démission de cet emploi et à la création d'une nouvelle société intervenant dans le même secteur d'activité, son ancien employeur ainsi que la société qu'il présidait ont considéré qu'il avait violé son obligation de non-concurrence.
Elles l'ont donc assigné en justice afin d'obtenir la résolution de la convention de cession d'actions et le paiement de dommages-intérêts.
Cependant, les juges d'appel et de cassation ont rejeté ces demandes car la clause de non-concurrence litigieuse n'était pas limitée dans l'espace.
Ainsi, en l'absence de limitation dans l'espace et dans le temps, la clause de non-concurrence insérée dans un acte de cession de droits sociaux est nulle.
Il découle de cette jurisprudence que la validité des clauses de non concurrence insérées dans les contrats de travail ou de cession de parts ou d'actions est conditionnée à ce qu'elles soient limitées dans le temps, dans l'espace de manière cumulative et non pas alternative.
La condition de la contrepartie financière n'a pas été expressément retenue par la Haute Cour concernant les clauses de non concurrence insérées dans les contrats de cession de d'actions ou de parts sociales à la différence de celles insérées dans les contrats de travail.
Ainsi, lorsqu'un associé quitte une société et aux termes d'un acte de cession de parts sociales ou d’actions s’engage à ne pas faire concurrence à ladite société, la validité d'un tel engagement suppose la réunion cumulative des conditions suivantes :
- une limitation dans le temps (soit 6 mois, 1 an, 2 ans, etc ...)
et
- une limitation dans l'espace (soit une ville, une région, un département, un pays),
À défaut, la clause de l'acte de cession de parts sociales ou d’actions sera nulle et de nul effet.
Enfin, il est important de souligner qu'en cas de concurrence déloyale de la part d'un ancien associé, de manière directe ou indirecte, personnellement ou par personne interposée, la société victime est en droit d'attaquer la société concurrente pour concurrence déloyale et ainsi d'obtenir en justice l'octroi de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis.
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Anthony Bem
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