En l’espèce, M. X a été salarié de la société HBI et, eu égard à ses bons et loyaux services ainsi qu’à son implication personnelle dans cette société, a bénéficié de l'attribution d’actions de la société HBI au prix symbolique d'un euro.
Cette cession et ses conditions ont été formalisées dans un pacte d'actionnaires contenant une clause de non-concurrence envers la société HBI.
Postérieurement, M. X a démissionné de son emploi pour entrer au service d’une société concurrente de son ancien employeur.
La société HBI a assigné en réparation du préjudice subi M. X ainsi que son nouvel employeur en prétendant que M. X démarchait systématiquement leur clientèle en proposant des conditions plus avantageuses et que plusieurs de leurs clients étaient détournés pour s'adresser à la société concurrente.
Les juges d’appel ont considéré que « la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d'actionnaires n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière » et ont condamné solidairement M. X et la société concurrente à payer à la société HBI des dommages-intérêts pour avoir violé la clause de non-concurrence inscrite dans le pacte d'actionnaires.
La cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel sur « le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1131 du code civil ».
Pour mémoire, l'article 1131 du code civil dispose que :
« L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
Ainsi, la cour de cassation a jugé que :
« lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
… pour condamner in solidum M. X et la société Coquelle Gourdin à payer à la société HBI une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour avoir violé la clause de non-concurrence inscrite dans le pacte d'actionnaires, l'arrêt retient que la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d'actionnaires n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ».
Ainsi, peu importe dans quels cadre et contexte interviennent les clauses de non-concurrence.
Leur validité suppose notamment l'existence d'une "contrepartie financière", dont la réalité est vérifiée par les juges en cas de contentieux.
A cet égard, alors que la cour d'appel considérait que le droit d'entrée de M. X dans le capital de la société HBI a été symbolique et constituait la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, les juges de cassation ont retenu que :
« les termes du pacte d'actionnaires, relevés par l'arrêt, précisaient que l'attribution des actions à M. X... était réalisée en contrepartie de ses "bons et loyaux services", de son "'implication personnelle" et de l'activité déployée par lui, dans l'activité et le développement de la société HBI ", la cour d'appel a dénaturé les termes de cette convention et violé le texte susvisé ».
Enfin, les juges de cassation ont censuré les juges d’appel qui avaient retenu que :
« la clause qui est limitée, pour la période postérieure à l'actionnariat de M. X, à ne pas démarcher la clientèle de la société HBI est valide en ce qu'elle est justifiée par un motif légitime, qu'elle est proportionnée et n'apporte pas une restriction trop importante à la liberté du travail de M. X lequel peut continuer à exercer dans le secteur professionnel qui est le sien, mais doit seulement ne pas démarcher la seule clientèle de la société HBI ».
En effet, la Haute Cour a jugé que :
« les termes du pacte d'actionnaires précisaient que M. X s'interdisait de participer ou de s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées et développées par la société HBI et, en outre, pour la période post-contractuelle, à ne pas démarcher activement les clients de cette société, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette convention et violé le texte susvisé ».
Outre l'important apport juridique concernant la validité des clauses de non-concurrence, cette décision apparait comme un excellent exemple du véritable contrôle exercé par les juges de cassation notamment s'agissant de l'application des textes et des principes par les Cours d'appel.
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Anthony Bem
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